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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1949)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires soumis pas la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Congrès des syndicats (TUC) dans des communications datées respectivement du 10 août et 30 août 2006.

Article 2 de la convention. La commission note, d’après l’indication du TUC, que les représentants syndicaux ne bénéficient pas d’un droit général d’accès aux lieux de travail et qu’il s’agit là d’une question particulièrement préoccupante dans le secteur de la navigation marchande. Le TUC déclare que, sur les lieux de travail où les syndicats sont reconnus, la loi exige que les employeurs fournissent aux représentants des syndicats des facilités limitées pour leur permettre d’exercer les activités relatives aux droits de consultation par rapport aux licenciements collectifs pour des motifs économiques et aux mutations dans les entreprises; cependant, ces dispositions n’établissent pas le droit général des représentants syndicaux d’accéder aux lieux de travail, d’entreprendre les activités syndicales et d’informer les travailleurs des avantages d’une affiliation syndicale. La commission rappelle à ce propos que la liberté syndicale implique, pour les organisations de travailleurs et d’employeurs, le droit d’organiser en toute liberté leurs activités et de formuler les programmes d’action visant à défendre tous les intérêts professionnels de leurs membres dans le respect de la légalité. Cela comprend en particulier le droit de tenir des réunions syndicales, le droit des dirigeants syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail et de communiquer avec les membres de la direction, certaines activités politiques des organisations ainsi que le droit de grève et, plus généralement, toute activité relative à la défense des droits des membres (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 128). La commission demande au gouvernement de fournir une réponse au sujet de la préoccupation exprimée par le TUC relative à cette question et d’indiquer l’effet que la question de l’accès peut avoir sur le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, notamment à l’égard des travailleurs du secteur de la navigation marchande.

Article 3. 1. La commission note, d’après l’indication du TUC, que la loi de 2004 sur les relations de travail (ERA) porte modification de la loi de 1992 sur les relations de travail et les syndicats (TULRA), en prévoyant qu’il est illégal pour un employeur de licencier un travailleur au motif de sa participation à une grève légale au cours des 12 semaines qui suivent la grève. Le TUC maintient que cette disposition ne protège pas de manière adéquate le droit de grève des syndicats et cite le cas de Friction Dynamics dans lequel l’employeur avait attendu l’expiration de la période légale pour envoyer sans tarder des lettres de licenciement aux travailleurs qui avaient participé à la grève. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires du TUC concernant cette question.

2. Le TUC déclare que, pour qu’une grève bénéficie de la protection de la loi, les syndicats doivent engager une procédure complexe comportant non seulement le vote du recours à la grève, mais également la soumission d’un avis à l’employeur comportant des informations détaillées – en cas de non-soumission de ces informations à l’employeur, celui-ci peut obtenir une injonction et faire ainsi obstacle à la grève pour une question de procédure. Le TUC indique que les précisions qui doivent être soumises à l’employeur comportent: un avis de l’intention du syndicat d’organiser un vote, un exemplaire d’un bulletin de vote, un avis sur les résultats du vote, les listes des catégories de travailleurs et de lieux de travail touchés ou concernés par la grève, et un préavis de sept jours au moins de l’intention de recourir à la grève. Le TUC maintient que ces conditions en matière d’avis, même si elles ont été simplifiées par l’ERA, demeurent lourdes de manière injustifiée. La commission prie le gouvernement de répondre aux préoccupations du TUC concernant cette question.

3. La commission note, d’après l’indication du TUC, que, aux termes de l’article 223 de la TULRA, les différends visant à assurer la réintégration des travailleurs qui avaient été licenciés pour avoir participé à une grève non officielle ne bénéficient pas de la protection de la loi, et que ce manque de protection s’applique quel que soit le motif de la grève non officielle. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires du TUC concernant cette question.

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