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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Grèce (Ratification: 1988)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Selon le gouvernement, la loi no 2693/1998 portant sur «la réglementation des relations professionnelles, la création du corps d’inspecteurs du travail et autres dispositions» a modifié certaines des dispositions de la loi no 1483/1984 sur la «protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les facilités qui leur sont octroyées». La commission croit comprendre que désormais les entreprises de moins de 100 salariés sont couvertes par toutes les dispositions de la loi no 1483/1984 et, notamment, que leurs salariés peuvent, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, demander un congé parental (soit trois mois et demi non rémunérés, par parent, à prendre au cours de la période se situant immédiatement après le congé de maternité et avant les trois ans et demi révolus de l’enfant) et se félicite de ces dispositions. Le rapport du gouvernement n’apportant pas d’indications sur le sort des travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail et qui, semble-t-il, demeurent exclus du champ d’application de la loi n1483/1984, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la convention no 156 qui s’appliquent à cette catégorie de travailleurs. Rappelant que les gens de mer sont également exclus du champ d’application de la loi susmentionnée, elle réitère sa demande concernant le type de prestations allouées aux gens de mer – hommes ou femmes – par le Fonds spécial des prestations familiales aux marins pour leur permettre d’exercer leur droit d’accéder à l’emploi et de concilier emploi et responsabilités familiales. Notant, par ailleurs, qu’est en préparation un arrêté ministériel fixant le nombre maximum de jours de congé accordés pour superviser la scolarité d’un enfant inscrit dans l’enseignement du premier et du second degré, la commission prie le gouvernement de préciser si ce droit est ouvert aux hommes et aux femmes, travaillant dans les secteurs privé et public, et lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer copie du texte dès qu’il aura été adopté.

2. En ce qui concerne la fonction publique, la commission prend note que, depuis l’adoption du Code des fonctionnaires publics (loi no 2683/1999), les fonctionnaires, hommes y compris, peuvent désormais prendre un congé non rémunéré de deux années pour s’occuper de leurs enfants de moins de six ans – en sus du congé parental de trois mois et demi mentionné plus haut. Notant en outre que, selon le gouvernement, l’article 16 de la loi no 2527/1997 prévoit l’octroi d’un congé pleinement rémunéré d’un mois pour les femmes fonctionnaires du secteur public qui adoptent un enfant de moins de six ans, elle serait reconnaissante à celui-ci de bien vouloir indiquer si les fonctionnaires hommes, dans la même situation, sont exclus du bénéfice de ce droit.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir préciser si, aux termes de la nouvelle législation (loi no 2683/1999), les enseignants hommes ayant des enfants de moins de deux ans peuvent eux aussi bénéficier d’une réduction de deux heures de leur temps de travail hebdomadaire comme le prévoit l’article 30, paragraphe 14, de la loi no 2083/1992 sur «la modernisation de l’enseignement supérieur». La commission rappelle en effet que la convention no 156 s’applique aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et qu’elle est fondée sur le postulat selon lequel hommes et femmes doivent assumer des responsabilités égales envers leurs enfants et prendre la même part aux autres obligations familiales, de sorte que les hommes et les femmes devraient avoir un accès égal à tous les services et à tous les arrangements mis en place dans ce domaine. L’égalité effective de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession passe en effet par une amélioration des conditions générales de travail pour l’ensemble des travailleurs.

4. A la lecture du rapport du gouvernement, la commission relève que l’allocation versée à chaque enfant non protégé de moins de 16 ans est versée aux orphelins de père et de mère, de père, ou dont le père a abandonné sa famille, ou est incapable de travailler pour cause d’invalidité ou de certaines maladies. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si l’enfant qui est orphelin de mère ou dont la mère a abandonné sa famille, ou est incapable de travailler pour cause d’invalidité ou de maladie, peut bénéficier également de cette allocation.

5. La commission a pris note des efforts entrepris par le gouvernement pour développer les services communautaires, publics et privés, tels que des services ou installations de soins aux enfants et d’aide à la famille, ainsi que des données statistiques sur le nombre de ces installations figurant dans le rapport. En ce qui concerne le programme pilote portant sur l’ouverture des jardins d’enfants l’après-midi, la commission note que ce programme est ouvert aux mères travaillant par relais ou en horaire non continu et qui ne sont donc pas en mesure d’assurer les soins, la garde et l’éducation nécessaires pendant l’après-midi, et souhaiterait savoir s’il est prévu à terme d’étendre ce programme aux pères travaillant dans les mêmes conditions. Notant que le ministère de la Santé et de la Prévoyance prévoit d’étendre cette expérience, la commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de tout progrès accompli en la matière, étant donné que la multiplication du nombre de jardins d’enfants ou d’installations de soins aux enfants ouverts l’après-midi devrait permettre à terme aux hommes ou aux femmes ayant des responsabilités familiales de pouvoir exercer pleinement leur droit au libre choix d’un emploi, c’est-à-dire sur le même pied d’égalité que les travailleurs n’ayant pas de responsabilités familiales, et d’éviter qu’une grande proportion d’entre eux occupe des emplois précaires ou à temps partiel. Notant que le rapport du gouvernement n’apporte d’informations ni sur les services communautaires pour personnes à charge autres que les enfants, ni sur les «foyers ouverts de protection des personnes âgées», la commission renouvelle le souhait d’obtenir des statistiques sur le nombre de ces foyers et prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de créer des services analogues dans les zones rurales.

6. Enfin, la commission souhaiterait être informée de la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs contribuent à l’élaboration et à l’application de mesures visant à donner effet à la présente convention, notamment par le biais de conditions d’emploi négociées, lesquelles l’emportent sur les dispositions de la loi no 1483/1984 (en vertu de l’article 16 de ladite loi).

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