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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Grenade (Ratification: 2003)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéas a), b) et c). La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur ces points. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les dispositions législatives pertinentes interdisant: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. Elle demande également au gouvernement de transmettre copie de la législation pertinente, et notamment du Code pénal.

Alinéa d) et article 4, paragraphe 1.Travaux dangereux. La commission note que la législation pertinente ne semble comporter aucune disposition interdisant l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans les types de travail susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission rappelle au gouvernement à ce propos que, aux termes de l’article 3 d) de la convention, le travail dangereux constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit en conséquence être interdit aux enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle par ailleurs au gouvernement que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions prévoyant que les personnes âgées de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, conformément à l’article 3 d) de la convention. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions déterminant les types de travail dangereux qui doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Enfin, elle demande au gouvernement de transmettre des informations sur les consultations qui se sont tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sur cette question.

Article 5.Mécanismes destinés à surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle note toutefois que l’article 10 de la loi de 1999 sur l’emploi expose les pouvoirs des fonctionnaires du travail, qui peuvent inspecter les entreprises, interroger l’employeur et les travailleurs et examiner tous registres pertinents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, et de transmettre des extraits des rapports d’inspection, en indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées concernant des enfants et des adolescents impliqués dans les pires formes de travail des enfants. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes destinés à surveiller l’application des dispositions pénales donnant effet aux alinéas a)‑c) de l’article 3 de la convention.

Article 6.Programmes d’action. La commission note qu’aucune information n’a été fournie dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention exige des Etats membres ayant ratifié la convention d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et que l’article 1 prévoit que le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de programmes d’action, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, afin de garantir que les pires formes de travail des enfants n’existent pas ou n’apparaissent pas en Grenade.

Article 7, paragraphe 1.Sanctions. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect de dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces et assorties de délais. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur l’existence de mesures efficaces et assorties de délais pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme exigé par l’article 7, paragraphe 2 a)-e), de la convention, pour empêcher que les pires formes de travail des enfants n’apparaissent éventuellement dans le pays.

Article 8.Coopération internationale. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur ce point. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour assister d’autres Etats membres, ou au sujet de l’assistance reçue, en vue de donner effet aux dispositions de la convention par une assistance renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément aux prescriptions de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur ce point. Elle encourage le gouvernement à transmettre toutes décisions de justice portant sur la législation relative à l’application de la convention, même si les dispositions de la convention ne sont pas directement concernées par les décisions.

Parties IV et V.Application de la convention dans la pratique. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur ce point. Elle demande en conséquence au gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. La commission demande également au gouvernement de transmettre des exemplaires ou des extraits des documents officiels, et notamment des études et des enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions appliquées.

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