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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guatemala (Ratification: 1960)

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1. Article 2 de la convention. La commission constate qu’elle n’a pas reçu les annexes du rapport du gouvernement. Elle prend note des activités réalisées et envisagées dans le cadre du Plan d’action pour la pleine participation des femmes guatémaltèques 2002-2012 et des recommandations formulées par le Forum national des femmes dans son rapport sur l’amélioration de la participation des femmes guatémaltèques 1997-2001, auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport. La commission note que ce forum a prévu d’élaborer un second rapport sur l’amélioration de la participation des femmes à la vie politique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités réalisées ou prévues dans le cadre du plan d’action mentionné, en indiquant les résultats concrets obtenus en ce qui concerne l’augmentation de la proportion de femmes présentes sur le marché du travail et également de celles qui occupent des postes à responsabilité, surtout dans les secteurs traditionnellement à dominante masculine. De plus, elle saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir un exemplaire de chaque rapport successif du Forum national des femmes ainsi que des informations sur les résultats du Plan d’action de développement social et de construction de la paix 1996-2000 en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

2. Article 3 b). Législation. La commission note que l’Office national de la femme (ONAM) a organisé différentes activités visant à dégager un consensus social et à intégrer, sous forme d’avant-projets de loi, différentes propositions dans la réforme du Code du travail, mais que ces dernières n’ont pas été approuvées. La commission note que le gouvernement a l’intention de continuer d’appuyer les propositions de l’Office national de la femme afin qu’elles soient approuvées par le Congrès de la nation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de l’adoption des propositions législatives susmentionnées.

3. Réforme du Code pénal. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la réforme du Code pénal (décret no 57‑2002) visant à ériger en délit pénal la discrimination fondée sur des motifs tels que la race et l’origine ethnique. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer de toute plainte déposée au pénal ainsi que des condamnations pour discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique.

4. Article 3 e). Se référant au point 4 de sa précédente demande directe concernant la formation professionnelle, la commission prend note de la fermeture du Département de l’assistance sociale des travailleurs, dont les attributions et le suivi des activités principales ont été transférés au Département des travailleurs handicapés. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les résultats des activités entreprises pour promouvoir l’accès des femmes, et des femmes indigènes en particulier, à la formation professionnelle.

5. Réforme de l’enseignement. La commission prend note des différentes activités mises en place sur recommandation de la Sous-commission des inégalités hommes-femmes de la Commission consultative de la réforme de l’enseignement ainsi que des résultats obtenus. Elle note que, dans le cadre du plan d’action de 2005 de la Sous-commission des inégalités hommes-femmes, des activités concrètes ont été mises en place en vue, entre autres, de proposer des réformes à la loi sur l’enseignement, ainsi que d’incorporer la perspective de genre dans la formation professionnelle des ressources humaines et dans le nouveau programme de l’enseignement secondaire et des écoles normales, etc. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation de ces objectifs de la sous-commission et de toute autre proposition qu’elle aurait faite.

6. Indicateurs statistiques. La commission note que le Secrétariat présidentiel de la femme a pour mandat de renforcer l’autonomie des femmes par le biais de mesures prises par les pouvoirs publics. Elle note avec intérêt que ce secrétariat a proposé de réunir des données statistiques ventilées par sexe afin de quantifier les effets des mesures prises sur la vie des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir des informations sur les données statistiques en question.

7. Cas de discrimination dénoncés par l’UNSITRAGUA. La commission note que, selon l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), des personnes invalides, handicapées ou présentant d’autres formes de déficience, des personnes ayant des antécédents syndicaux, des personnes qui ont formulé des plaintes ou ont participé à des revendications contre leurs employeurs et des personnes ayant un casier judiciaire ou qui ont eu affaire à la police, sont victimes de discrimination dans l’emploi et la profession. L’UNSITRAGUA précise que, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, il est nécessaire pour accéder à l’emploi de présenter un certificat de casier judiciaire vierge dont, qui plus est, les chômeurs ne peuvent assumer le coût. La commission note que le gouvernement indique à ce propos que ce certificat n’est plus exigé. L’UNSITRAGUA signale en outre qu’un traitement discriminatoire est appliqué aux travailleurs et aux travailleuses du Mouvement Fe y Alegría auxquels, en vertu de la décision no 555‑2001 du ministère de l’Education, le gouvernement verserait à titre de salaire un montant équivalant à 90 pour cent de celui que perçoivent les travailleurs de même niveau exerçant les mêmes fonctions dans les écoles officielles. La commission considère que, dans cette affaire, aucun des motifs de discrimination énoncés dans la convention n’entre en ligne de compte. Elle rappelle que la convention porte sur la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), et prie l’organisation de travailleurs de préciser dans ses commentaires le lien qui existe entre ceux-ci et les situations de discrimination fondée sur les motifs susmentionnés.

8. La commission prend note de la communication de l’Union syndicale des travailleurs de l’aéronautique civile (USTAC), reçue le 18 septembre 2006, qui a été transmise au gouvernement le 30 octobre 2006 pour tous commentaires que celui-ci jugera opportuns.

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