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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Guatemala (Ratification: 1988)

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Observation
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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en octobre et novembre 2004. Tout en regrettant le retard avec lequel le gouvernement a réagi à ces observations, la commission souhaiterait des précisions concernant certains points.

1. En ce qui concerne le niveau actuel des taux de salaires minima, la commission note la réponse du gouvernement aux observations de l’UNSITRAGUA, dans laquelle il précise que le coût du panier de la ménagère (Canasta Básica Vital - CBV), selon les informations de l’Institut national des statistiques pour le mois de mars 2006, s’élevait à 2 725 quetzales (environ 371 dollars des Etats-Unis) pour une famille de cinq personnes. Etant donné que, d’après l’institut, dans chaque famille, deux membres en moyenne occupent un emploi, le gouvernement considère que le niveau actuel du salaire minimum représente finalement un pouvoir d’achat global qui permet aux travailleurs de subvenir à leurs besoins les plus essentiels. Le gouvernement signale également que le salaire minimum a toujours rempli son objectif alimentaire et s’ajuste aux réalités socio-économiques du pays. Tout en notant les explications du gouvernement sur ce point, la commission rappelle que l’objectif d’un système de salaire minimum, en tant que mesure de protection sociale et de réduction de la pauvreté, ne peut être atteint que s’il est à même de couvrir les besoins des travailleurs et de leurs familles – et pas seulement leurs besoins alimentaires. Elle rappelle aussi l’exigence de consultation des partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de détermination du salaire minimum, y compris en ce qui concerne le rassemblement des données ou l’exécution d’études pour l’information des autorités chargées de fixer les salaires minima. La commission estime que les divergences manifestes et considérables qui persistent entre le gouvernement et le mouvement syndical, en ce qui concerne le calcul des besoins minimums vitaux d’un foyer, devraient faire l’objet de consultations effectives et de bonne foi afin de permettre la détermination d’un salaire minimum en réelle adéquation avec les besoins essentiels des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer la suite qu’il se propose de donner à ces observations et de la maintenir informée de tout développement concernant la revalorisation des taux de salaires minima. Par ailleurs, elle serait particulièrement intéressée par des données statistiques comparatives, comme par exemple l’augmentation moyenne du taux du salaire minimum durant les dix dernières années par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, telle l’inflation, pendant la même période.

2. Eu égard aux problèmes liés au paiement des salaires inférieurs aux taux minima, en particulier dans le secteur agricole, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la non-application des dispositions relatives aux salaires minima fait l’objet d’une sanction pécuniaire prévue par la loi et que, par conséquent, les travailleurs peuvent dénoncer le non-respect des dispositions législatives devant les autorités administratives ou judiciaires compétentes. A cet égard, la commission se voit obligée de remarquer que, bien plus que le cadre juridique pour la prévention et la sanction des infractions à la législation sur les salaires minima, encore faut-il que celle-ci soit appliquée de manière rigoureuse et efficace. La commission croit comprendre que plus de la moitié des travailleurs des régions rurales ne reçoivent pas les salaires, allocations et autres suppléments auxquels ils ont droit. La commission attendrait dans ces conditions que le gouvernement fournisse des informations détaillées, y compris des statistiques, sur les activités des services d’inspection – notamment dans le secteur agricole – montrant le nombre de visites effectuées, la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que sur les éventuelles décisions judiciaires relatives au paiement des salaires minima. La commission rappelle, par ailleurs, qu’elle a formulé une demande similaire pour des informations concrètes, appuyées par des documents pertinents, dans son observation concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

3. Concernant une éventuelle instauration des taux de rémunération minimale basée sur la productivité, que l’UNSITRAGUA avait dénoncée dans ses commentaires, la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles une telle décision ne peut être prise qu’au sein de la Commission nationale des salaires (CNS) avec la participation des partenaires sociaux et que l’accord gouvernemental no 640-2005, qui fixe le taux des salaires minima pour l’année 2006, ne prévoit pas le paiement du salaire en fonction de la productivité des travailleurs. La commission rappelle que, dans le but d’éviter les abus, des appréciations subjectives liées à la quantité et la qualité du travail accompli ne devraient pas affecter le droit au paiement d’un salaire minimum en tant que rémunération équitable en retour d’un travail dûment effectué au cours d’une période déterminée. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.

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