National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). 1. Article 34 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est garanti que les soins médicaux qui doivent être dispensés aux victimes de lésions professionnelles comprennent, conformément à l’article 34 de la convention, les soins dentaires (alinéa b)), les soins infirmiers à domicile (alinéa c)), l’entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale (alinéa d)), les fournitures dentaires, les lunettes et l’entretien des appareils de prothèse (alinéa e)), les soins fournis par un membre d’une autre profession reconnue comme connexe à la profession médicale (alinéa f)). La commission prend note de ces informations. Elle constate cependant que, en vertu de l’article 29 b) et d) de la loi d’assurance sociale, auquel renvoie la fraction I de l’article 15 du règlement précité, l’assurance maladie-maternité ne couvre pas la fourniture de lunettes ni les soins dentaires, exception faite des extractions, des plombages et des détartrages. Compte tenu du fait que le gouvernement se réfère à nouveau aux mêmes dispositions de la législation, la commission ne peut qu’exprimer à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir, conformément aux alinéas c) et e) de l’article 34 de la convention, les soins dentaires et la fourniture de lunettes.
2. Article 36, paragraphe 3 b). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément à l’article 58 de la loi sur la sécurité sociale, qui traite des prestations en espèces dues en cas de lésions professionnelles, lorsque le travailleur souffre d’une incapacité partielle permanente comprise entre 25 et 50 pour cent, il peut soit demander le versement d’une pension pour incapacité partielle, soit demander la conversion de cette pension en un capital, et la conversion des versements périodiques en une somme globale est optionnelle lorsque l’incapacité est comprise entre 25 et 50 pour cent. La commission avait, en conséquence, exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour qu’il soit garanti, conformément à cette disposition de la convention, que les autorités compétentes soient assurées d’un emploi judicieux de ce capital lorsque le bénéficiaire opte pour cette forme d’indemnisation. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que cette disposition de la convention pourrait porter atteinte aux garanties individuelles établies par la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique. La commission prend note de ces informations. Elle est conduite à insister sur le point que l’article 36, paragraphe 3 b), de la convention n’a pas pour but de priver le travailleur du produit de son travail. L’objectif de cette disposition est de permettre que le travailleur, et les personnes qui dépendent de lui, puissent subvenir à leurs besoins pendant toute la durée de l’éventualité et que, dans le cas où la pension est convertie en une indemnité globale, les autorités compétentes puissent s’assurer, dans l’intérêt de l’assuré, que cette indemnité est utilisée judicieusement. Cette disposition prescrit donc aux autorités compétentes de déterminer les conditions leur permettant de s’assurer que les bénéficiaires fassent une utilisation judicieuse du capital qui leur est versé. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée des mesures prises dans ce sens.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 (lu conjointement avec les articles 16, 36, 50, 56, 57, 62 et 63). 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement s’était référé à l’alinéa d) du paragraphe 6 de l’article 65 pour la définition de l’ouvrier masculin qualifié: le salaire de l’ouvrier masculin qualifié doit être égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère aux informations communiquées à propos de la Partie V de la convention (Prestations de vieillesse), lesquelles s’appuient sur l’article 66 de la convention, titres I et III du formulaire de rapport. Compte tenu du fait que ces prestations se calculent sur la base du dernier salaire journalier de cotisation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concernant le paiement des indemnités de maladie, des prestations versées en cas de risques professionnels, des prestations de maternité, d’invalidité et de survivants, en se référant pour cela aux dispositions de l’article 65 de la convention.
2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8 (Révision des prestations). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’évolution des gains et des prestations au cours de la période décembre 2002 - juin 2006. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de l’indice du coût de la vie au cours de cette même période.