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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malawi (Ratification: 1999)

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La commission prend note du projet de loi sur les relations de travail (amendement), 2006.

Article 2 de la convention. La commission note que l’article 18 (4) du projet de loi susmentionné prévoit que, lorsqu’une organisation ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 (concernant la soumission au fonctionnaire chargé de l’enregistrement des informations financières et d’affiliation) après avoir bénéficié d’un délai raisonnable pour le faire, celui-ci peut suspendre et même annuler l’enregistrement et l’attestation d’une organisation. La commission rappelle que les mesures de suspension ou de dissolution par l’autorité administrative constituent des violations graves aux principes de la liberté syndicale. Les mesures de dissolution d’organisations syndicales ne devraient avoir lieu que dans des cas extrêmement graves et sur la base d’une décision judiciaire qui garantisse le droit à la défense.

Article 3. Par ailleurs, la commission note que l’article 49 du projet de loi sur les relations de travail (amendement), 2006, prévoit l’interdiction pour l’employeur d’engager une action disciplinaire contre un travailleur ayant participé à une grève conformément à cette loi ou de le licencier. Cependant, l’article 2 de cette même loi prévoit qu’un employeur peut équitablement licencier un travailleur sur la base d’exigences de fonctionnement, même si celles-ci résultent d’une grève engagée conformément à cette loi. La commission rappelle que, bien que des dispositions prévoyant le licenciement fondé sur des exigences de fonctionnement soient généralement acceptables, elles pourraient conduire, dans le cas particulier d’une grève, à viser les personnes impliquées dans celle-ci et constituer ainsi une discrimination en matière d’emploi.

La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer pleinement la conformité de la prochaine législation avec la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement à ce propos et de transmettre copie de l’amendement dès qu’il sera adopté.

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