ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guyana (Ratification: 1975)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire de harcèlement sexuel. Rappelant que l’absence de plainte ne signifie pas que le harcèlement sexuel n’existe pas, la commission invite le gouvernement à sensibiliser la population à ce problème et à lui faire connaître les procédures ou mécanismes auxquels peuvent recourir les personnes ainsi harcelées pour obtenir réparation. En ce qui concerne l’application effective de la législation interdisant d’une manière générale la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire parvenir des informations détaillées sur l’efficacité des procédures de plainte en vigueur, et en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour éviter que les procès ne prennent du retard. Prière également d’indiquer si les tribunaux ont été saisis d’allégations de discrimination sexuelle en précisant les jugements prononcés.

2. La commission prend note des activités et programmes mis en œuvre dans le cadre du Plan d’action national pour les femmes 2000-2004, et notamment de la création du Guyana Women’s Leadership Institute, des Gender Sensitive Initiatives du ministère de l’Education ainsi que des programmes de formation et de sensibilisation. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour favoriser l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession dans le cadre du Plan national d’action pour les femmes 2005-2007, en mentionnant toute campagne de sensibilisation ou toutes mesures prises pour faire mieux comprendre la nécessité de permettre aux hommes et aux femmes d’accéder à tous les emplois, y compris dans des branches qui ne leur sont pas traditionnellement réservées et au niveau de la prise de décisions, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Notant à nouveau que les filles atteignent des niveaux d’instruction élevés, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces résultats se traduisent pour les femmes sur le marché du travail.

3. Notant que la Commission de la femme et de l’égalité des sexes a débuté ses travaux en 2005, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur l’avancement de ces travaux et les problèmes auxquels la commission se heurte, ainsi que sur toute activité visant à promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession.

4. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la Commission des relations ethniques a mené diverses campagnes d’information et de sensibilisation et organisé des activités et ateliers de formation. Elle note également que cette commission a examiné 13 plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique, dont l’une a été jugée en audience publique. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises par la Commission des relations ethniques pour promouvoir l’égalité des chances de tous les groupes ethniques dans l’emploi et la profession, y compris toute coopération avec des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. Prière de continuer à indiquer le nombre de plaintes concernant la discrimination dans l’emploi que la commission examine en précisant les décisions prises.

5. Egalité de chances et de traitement de la population indigène. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes indigènes dans l’emploi et la profession. Prière d’inclure des informations sur les résultats des activités visant à promouvoir une représentation équilibrée dans la formation professionnelle ainsi que dans le monde du travail et les activités économiques au sens large.

6. Information statistique. La commission prie le gouvernement de faire parvenir des statistiques sur le taux d’activité des hommes, des femmes et des différents groupes ethniques, en incluant les résultats de l’étude du marché du travail du Guyana qui a été réalisée en 2005.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer