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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Croatie (Ratification: 1991)

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1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement de 1999 et de 2005, y compris la législation jointe. La commission note que le gouvernement se réfère également à de nombreux textes qui feraient porter effet à certaines dispositions de la convention, notamment à ses articles 4 (vibrations) et 8, dont la commission ne dispose malheureusement pas. Pour lui permettre d’apprécier dans quelle mesure cette convention porte ses effets dans ce pays, la commission souhaiterait que le gouvernement communique copie des textes suivants:

–         règlement concernant l’administration des premiers soins aux travailleurs sur les lieux de travail (NN no 56/83);

–         règlement définissant les conditions générales et particulières d’aptitude médicale des travailleurs et d’aptitude physique des travailleurs pour un travail s’effectuant dans des conditions particulières (NN no 3/84 et no 55/85);

–         règlement concernant les emplois s’effectuant dans des conditions spéciales (NN no 5/84);

–         règlement de sécurité et de santé au travail concernant les locaux et sites de travail et leurs annexes (NN no 6/84, no 42/05 et no 45/84);

–         règlement de sécurité et d’hygiène du travail relatif à la mise en œuvre de substances contenant du biphényle polychloré, du naphtalène polychloré et du terphényle polychloré (NN no 7/89);

–         règlement relatif aux concentrations maximales admissibles de substances nocives dans l’air ambiant des locaux et lieux de travail et aux valeurs biologiques seuil (NN no 92/93);

–         règlement concernant l’évaluation des risques (NN no 78/97);

–         règlement concernant la conduite d’une évaluation des risques (NN no 48/97, no 114/02 et no 126/03);

–         règlement concernant les conditions dans lesquelles une personne morale peut exercer des activités de sécurité du travail (NN no 114/02 et no 126/03);

–         règlement d’évaluation du milieu de travail ainsi que des machines et installations présentant des risques élevés (NN no 114/02 et no 126/03);

–         règlement concernant les niveaux maximums de bruit autorisés dans le milieu de travail et le milieu de vie (NN no 145/04);

–         règlement de sécurité du travail dans le transport manuel de charges (NN no 42/05);

–         règlement modifiant le règlement de sécurité et d’hygiène du travail et les locaux et lieux annexes (NN no 42/05);

–         règlement concernant le programme, la teneur et la méthode d’évaluation des connaissances de l’employeur ou de ses agents autorisés en matière de sécurité du travail (NN no 69/05);

–         règlement concernant la sécurité et l’hygiène du travail dans l’informatique (NN no 69/05).

2. Article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention.Proposition d’un autre emploi, droit au maintien du revenu, des prestations de sécurité sociale ou d’assurance sociale. La commission note que le gouvernement indique que les articles 34(2) et 36(2) de la loi OSHA-96 donnent effet à cette disposition, puisque l’employeur est tenu de muter à un autre emploi le travailleur dès lors qu’il apparaît que la santé de ce dernier s’est détériorée dans le premier poste. La commission fait observer que la convention prévoit qu’un tel transfert est requis dès lors que le maintien du travailleur dans son poste est déconseillé pour des raisons médicales, c’est-à-dire avant qu’il y ait eu dégradation de la santé de l’intéressé. Se référant apparemment au droit du travailleur de conserver son revenu, le gouvernement indique en outre qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle ne doit pas porter préjudice à la promotion du travailleur, ni à l’exercice de tous droits – ou au bénéfice de toutes prestations – liés à l’emploi. Cependant, rien n’est dit à propos du droit du travailleur muté (sans avoir été nécessairement malade), au maintien de son revenu et de ses droits de sécurité sociale ou d’assurance sociale. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

3. Article 12.Notification à l’autorité compétente. La commission note qu’il n’est pas donné d’information en ce qui concerne l’obligation de notifier à l’autorité compétente l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

4. Partie V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, compte tenu des dispositions susvisées. Prière d’inclure tous extraits de rapports des services d’inspection ainsi que toutes informations relatives au nombre de personnes, ventilées par sexe, s’il en est possible, couvertes par la législation pertinente et sur le nombre et la nature des infractions constatées.

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