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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987 - Mexique (Ratification: 1990)

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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement, et notamment de l’adoption de la norme officielle NOM-168-SSA1-1998 relative au dossier clinique et de la résolution du Secrétariat de la santé du 30 juillet 2003 portant modification de celle-ci. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 4 c) de la convention.Visites médicales. La commission note que, dès leur inscription dans le régime obligatoire de sécurité sociale, les gens de mer sont entre autres protégés par l’assurance maladie et maternité. Elle prie néanmoins le gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été adoptées ou sont envisagées de manière à garantir aux gens de mer le droit à des visites médicales sans délai dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable.

Article 5.Pharmacie de bord. Pour l’application de cet article, le gouvernement renvoyait, dans son rapport précédent, à l’article 28 du règlement d’application de la loi générale de santé en matière d’hygiène internationale du 18 février 1985, et aux dispositions contenues dans la norme officielle NOM-005-STPS-1999. Selon l’article 28 du règlement précité, chaque navire effectuant des voyages internationaux doit avoir à son bord une pharmacie de premiers soins. La norme officielle NOM-005-STPS-1999 contient quant à elle un guide, basé sur le Manuel des premiers soins de la Croix-Rouge, et faisant référence au contenu de cette pharmacie. La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 4 de cet article la pharmacie de bord, son contenu ainsi que le matériel médical doivent être entretenus et inspectés à intervalles réguliers. Le paragraphe 5 prévoit également que l’autorité compétente doit veiller à ce que le contenu de la pharmacie fasse l’objet d’une liste et porte des étiquettes avec les noms génériques, les dates de péremption et les conditions de conservation. La commission prie le gouvernement d’indiquer et de communiquer les dispositions législatives ou réglementaires assurant la mise en œuvre de ces deux paragraphes.

Article 7.Consultations médicales par satellite. Dans son rapport précédent, le gouvernement indiquait qu’il n’existait pas d’arrangements préalables pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en haute mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels arrangements ont été pris depuis lors. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que ces consultations médicales doivent être assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit le territoire dans lequel ils sont immatriculés (article 7, paragraphe 2); que tous les navires doivent être équipés de système de communication performant afin d’assurer un usage optimal des possibilités de consultations (article 7, paragraphe 3); que les gens de mer qui demandent à bord des avis médicaux doivent être préparés à l’utilisation du guide médical de bord et de la partie médicale de l’édition la plus récente du Code international des signaux afin qu’ils puissent comprendre les conseils donnés (article 7, paragraphe 4); et enfin que les médecins donnant des conseils médicaux reçoivent une formation appropriée (article 7, paragraphe 5).

Article 8, paragraphe 1.Présence d’un médecin à bord des navires embarquant plus de 100 marins. Le gouvernement indiquait dans son précédent rapport qu’il n’existait pas de disposition spécifique portant application de cet article de la convention et renvoyait à l’article 504, paragraphe 2, de la loi fédérale sur le travail. Selon cet article, dès qu’un employeur a plus de 100 travailleurs à son service, il aura l’obligation d’installer une infirmerie dotée des médicaments et du matériel médical et chirurgical d’urgence nécessaires, cette infirmerie devant être tenue par du personnel compétent sous la direction d’un chirurgien. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le chirurgien qui dirige le personnel d’urgence doit être présent à bord lors de tout voyage du navire.

Article 8, paragraphe 2.Présence d’un médecin à bord des navires embarquant moins de 100 marins. L’article 504, paragraphe 1, de la loi fédérale sur le travail prévoit que tout employeur doit avoir, sur le lieu de travail, les médicaments et le matériel nécessaires pour administrer les premiers soins et doit former le personnel chargé d’administrer ces soins. Il semblerait donc, au regard de cet article, que la présence d’un médecin ne soit pas prévue à bord des navires employant moins de 100 marins. La commission rappelle toutefois qu’en vertu de la convention la législation nationale doit déterminer, compte tenu notamment de facteurs tels que la durée, la nature, les conditions de voyage et le nombre de marins, quels autres navires doivent avoir un médecin à bord. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, compte tenu de facteurs tels que la durée, la nature, les conditions de voyage et le nombre de marins, les navires qui le requièrent aient un médecin à leur bord.

Article 9.Personnes en charge des soins. Le gouvernement, pour l’application de cet article, se référait dans ses précédents rapports aux dispositions de l’article 504, paragraphe 1, de la loi fédérale sur le travail précité. Il indiquait également qu’une formation, sur la base de programmes présentés par les entreprises elles-mêmes, serait administrée au personnel chargé des premiers soins. La commission note que cette disposition est applicable à l’ensemble des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à propos des cours spécifiques destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord des navires sans être médecins. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que ces cours doivent avoir été agréés par l’autorité compétente et être fondés sur le contenu de l’édition la plus récente du guide médical international de bord, du guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, du document destiné à servir de guide – Guide international de formation maritime publié par l’OMI, et de la partie médicale du Code international des signaux ainsi que des guides nationaux analogues. Elle rappelle en outre que les personnes auxquelles il est fait référence doivent également suivre, approximativement tous les cinq ans, des cours leur permettant d’entretenir et d’accroître leurs connaissances et leurs compétences et de se tenir au courant des nouveautés.

Article 10.Assistance médicale. Le gouvernement indiquait dans son rapport précédent qu’il n’existait pas de disposition dans la législation nationale obligeant qu’un navire fournisse une assistance médicale à d’autres navires la sollicitant. Selon la convention, une telle assistance doit être fournie à partir du moment où elle est envisageable. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les navires battant pavillon mexicain fournissent une assistance médicale à tout autre navire qui en ferait la demande, et ce dès que cela est réalisable.

Article 11, paragraphes 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Infirmerie distincte. Le gouvernement indiquait dans ses précédents rapports qu’il ne disposait pas de données sur ce point et renvoyait aux dispositions de l’article 504, paragraphe 2, de la loi fédérale sur le travail précité. La commission fait observer qu’en vertu de cette disposition de la convention une infirmerie distincte doit être prévue à bord de tout navire de 500 tonneaux ou plus de jauge brute embarquant 15 marins ou plus, et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la présence d’une infirmerie à bord de ces navires. Elle rappelle à cet égard que l’autorité compétente doit veiller à l’aménagement de ce lieu et, entre autres, prescrire le nombre de couchettes à installer pour les différentes catégories de navires. Elle rappelle également que l’infirmerie doit être située de telle sorte que l’accès en soit aisé, que ses occupants soient confortablement logés et qu’ils puissent recevoir, par tous les temps, les soins nécessaires. L’infirmerie doit également être conçue de manière à faciliter les consultations et les soins d’urgence.

Article 12.Rapport médical. La Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) indique que, si conformément aux dispositions contenues dans le contrat collectif conclu avec les entreprises maritimes les gens de mer avant leur embarquement ont à subir un examen général, cet examen n’est pas effectué selon un modèle adopté par l’autorité compétente. La commission rappelle qu’en vertu de la convention l’autorité compétente doit adopter un modèle de rapport médical pour les gens de mer à l’usage des médecins de bord, des capitaines ou des personnes chargées des soins médicaux à bord ainsi que des hôpitaux ou médecins à terre. Ce modèle de rapport doit être spécialement conçu pour faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point et d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale donnent effet à cet article.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en y joignant des informations sur le nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre d’infractions relevées, sur les suites qui y ont été données, ainsi que des extraits de rapports d’inspection.

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