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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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La commission prend note de la loi sur les relations de travail de 2005 et souhaite soulever les questions suivantes.

1. Droit de grève. La commission note que, selon l’article 236(5) de la loi, le préavis de grève doit inclure une indication quant à la durée de la grève. La commission considère qu’exiger des travailleurs et de leurs organisations une indication quant à la durée de la grève restreindrait leur droit d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation afin d’assurer qu’aucune obligation légale d’indiquer la durée de la grève n’est imposée aux organisations de travailleurs et de la garder informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

La commission note par ailleurs que l’article 239(3) de la loi prévoit qu’un employé peut être licencié s’il ou elle a organisé ou participé à une grève qui n’était pas organisée conformément à la loi. Considérant que la sanction de licenciement est fondée sur une législation qui soulève certains problèmes de conformité avec les principes de liberté d’association, telle la nécessité d’indiquer la durée de la grève, la commission est d’avis que, alors que l’annonce de durée d’une grève pourrait être éventuellement admissible uniquement comme indication d’ordre général de la part des travailleurs, ceux-ci ne devraient pas être sujets à des sanctions disciplinaires, incluant le licenciement, pour, par exemple, n’avoir pas mis fin à une grève à une date prédéterminée, car cela restreindrait leur droit d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation afin d’assurer que des sanctions disciplinaires ne peuvent être imposées aux travailleurs pour manquement de mettre fin à une grève à une date prédéterminée, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note que, selon l’article 238(4) de la loi, si aucun accord n’est conclu à l’égard des services minimums, l’employeur ou le syndicat peut demander qu’un arbitre prenne une décision appropriée. La commission rappelle qu’en cas de désaccord sur les services minimums un organisme mixte ou indépendant devrait rendre une décision exécutable. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’arbitrage mentionné dans l’article 238(4) et, en particulier, sur sa composition.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le but et l’application pratique de l’article 237 de la loi portant sur l’exclusion possible de travailleurs de leur travail pendant une grève.

La commission note l’article 245 de la loi qui prévoit qu’une grève dans l’administration gouvernementale, les entreprises et institutions publiques est réglementée par une loi spéciale. La commission prie le gouvernement de fournir la législation pertinente concernant le droit de grève des employés du secteur public.

2. Dissolution d’une organisation. La commission note que, selon l’article 201(2) de la loi, un syndicat ou une association d’employeurs arrêtera ses activités si, sans raison importante et justifiée, il ne tient pas de réunions de son organe exécutif, pour une période excédant deux fois la période prévue dans ses statuts. Selon l’article 202(1), les activités d’une organisation devront être interdites si ces activités sont contraires à la loi. Eu égard aux conséquences sérieuses qu’une dissolution d’un syndicat ou organisation d’employeurs peut entraîner pour la représentativité professionnelle de ses membres, la commission considère qu’il serait préférable, dans l’intérêt des relations de travail, qu’une telle dissolution soit décidée uniquement en dernier recours, après avoir épuisé les autres possibilités ayant des effets moins sérieux sur l’organisation dans son ensemble. La commission considère que ne pas tenir de réunions du plus haut organe exécutif à deux reprises n’est pas suffisant pour justifier dissoudre les activités d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs. De plus, la commission est d’avis que l’article 202(1) qui se réfère à des «activités contraires à la loi» établit un fondement excessivement large avec une définition ouverte pour interdire les activités d’une organisation. La commission considère que plutôt qu’être sujette à dissolution l’organisation devrait avoir la possibilité de rectifier le non-respect de certaines exigences formelles de la législation. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 201(2) et amender l’article 202(1), et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note l’article 201(3) qui prévoit qu’un syndicat ou une organisation d’employeurs arrêtera ses activités si le nombre de ses membres baisse en deçà du nombre requis pour l’établissement d’une organisation en vertu de la présente loi. Notant qu’aucune section de la loi sur les relations de travail ne prévoit de minimum d’adhésions nécessaire, la commission prie le gouvernement de fournir une clarification à cet égard.

La commission note que, selon l’article 194(4) de la loi, si un syndicat ou une organisation d’employeurs cesse ses activités, ses biens ne peuvent être divisés entre ses membres. La commission considère que lorsqu’un syndicat ou une organisation d’employeurs cesse d’exister ses biens devraient être distribués selon ses propres règles, mais lorsqu’il n’y a pas de règles spécifiques ses biens devraient rester à la disposition des membres concernés. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’amender l’article 194(4) et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

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