National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 236 du Code du travail de 1992 ne permet pas aux mineurs de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat et prévoit que les père, mère ou tuteur d’un mineur de plus de 16 ans peuvent faire opposition à son droit syndical. Dans son rapport, le gouvernement réitère qu’il s’engage à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard pour que soit levée toute entrave à l’exercice du droit syndical des mineurs ayant accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.