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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Espagne (Ratification: 1967)

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1. Mesures législatives. La commission note que des textes de loi sur les étrangers ont été adoptés. Elle prend note en particulier de l’arrêté PRE/140/2005 du 2 février. Ces textes visent à mettre en œuvre le processus de régularisation prévu par la troisième disposition provisoire du décret royal no 2393/2004 du 30 décembre portant approbation du règlement de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale. La commission demande à être tenue informée de l’application de cette loi par rapport aux dispositions de la convention.

2. La commission note aussi que la loi organique no 14/2004 du 20 décembre révise une nouvelle fois la loi organique no 4/2000 sur les droits et les libertés des étrangers et que, d’après le rapport, la réforme vise entre autres: 1) à améliorer la gestion, la situation juridique des étrangers et les décisions sur les types de visas; 2) à renforcer les moyens de sanction pour lutter contre l’immigration clandestine et la traite des êtres humains et, en ce sens, à permettre une collaboration avec les sociétés de transport; 3) à transposer les dispositions approuvées par l’Union européenne sur l’exigibilité des taxes correspondantes, l’envoi de visas, les sanctions encourues par les sociétés de transport et la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d’expulsion. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur l’application de ces mesures. De plus, elle le prie à nouveau d’indiquer si des sanctions ont été infligées aux sociétés de transport, et dans quelles conditions.

3. Organes créés pour développer la politique gouvernementale sur les étrangers et l’immigration. La commission note que, suite à l’approbation du décret royal no 553/2004 du 17 avril, le ministère de l’Immigration et de l’Emigration a repris les fonctions de l’ancienne Délégation du gouvernement pour les étrangers et les immigrés. Le Conseil supérieur de la politique d’immigration, l’Observatoire permanent de l’immigration, la Commission interministérielle sur les étrangers et le Forum pour l’intégration sociale des immigrants appuient le ministère. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités menées par ces organes et sur toute mesure adoptée pour lutter efficacement contre le racisme et la xénophobie.

4. S’agissant des accords bilatéraux qui prévoient l’arrivée d’immigrants depuis leur pays d’origine, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de ces accords, et de communiquer des informations sur leur entrée en vigueur. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur le fonctionnement de ces accords, notamment dans le cadre du système mis en place par le gouvernement pour limiter le nombre de travailleurs étrangers, conformément à l’article 39 de la loi sur les étrangers.

5. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux judicaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention.

6. Discrimination fondée sur la race, l’origine nationale et la couleur. Dans son observation de 2004, la commission mentionnait une communication de 2003 de la Fédération démocratique du travail du Maroc (FDT) qui faisait état d’actes à caractère raciste commis à El Ejido (province d’Almería), et prenait note de la réponse du gouvernement selon laquelle, en automne 2003, des travailleurs migrants originaires du Maroc avaient été victimes d’agressions dans la région d’El Ejido. D’après le gouvernement, ces agressions n’étaient pas révélatrices d’une vague de xénophobie et n’étaient pas le fait de bandes organisées, mais d’individus. La commission a décidé de poursuivre l’examen de cette question dans le cadre plus général des mesures que doit prendre le gouvernement en application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, la religion et l’origine nationale. Elle continuera à examiner la situation des étrangers dans la région mentionnée dans le cadre de cette convention.

7. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la situation des travailleurs étrangers à El Ejido a changé radicalement après le processus de régularisation de 2005, et qu’au total 5 408 personnes ont obtenu une autorisation de travail grâce à ce processus. Le gouvernement souligne qu’après la publication du nouveau règlement sur les étrangers, ce sont les employeurs qui ont soumis des demandes de régularisation, et que les autorisations de travail et de résidence ne pouvaient entrer en vigueur qu’après présentation d’un document attestant de l’affiliation à la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs étrangers qui résident à Murcia, Alicante et Almería, en précisant le nombre de travailleurs qui ont un permis de travail et de résidence et en donnant une estimation du nombre d’étrangers qui travaillent sans permis. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le processus de régularisation.

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