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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Espagne (Ratification: 1967)

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Discrimination fondée sur la race, la couleur,
la religion et l’ascendance nationale

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait mention des graves incidents survenus en 2000 dans les provinces de Murcie, d’Alicante et d’Almería à l’encontre de travailleurs immigrés d’origine marocaine, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser la population et promouvoir la tolérance et la compréhension à l’égard des groupes minoritaires. La commission avait aussi examiné les questions dans le cadre de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et, en 2004, elle avait décidé de poursuivre son examen de la question dans le cadre plus général des mesures que le gouvernement devait prendre, en application de la convention no 111, pour éliminer la discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale.

2. La commission prend note de la création en 2003 de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, nouvelle entité, qui a des fonctions d’étude et d’analyse et est habilité à présenter des propositions de lutte contre le racisme et la xénophobie. En 2003, la commission s’était référée au Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et pour la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique.

3. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle avait demandées à propos des activités menées dans la pratique par le conseil. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les activités menées par le conseil en vue de la promotion de l’égalité des chances et de la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique, et sur les activités menées par l’observatoire, y compris sur les propositions formulées par l’observatoire et sur la suite donnée à ces propositions. La commission exprime aussi l’espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera:

a)    le nombre et la nature des recours intentés pour infraction aux dispositions de la législation qui portent sur la discrimination dans l’emploi ou la profession, ainsi que la suite donnée à ces recours;

b)    les programmes et plans d’action établis pour promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de traitement en ce qui concerne l’origine raciale ou ethnique;

c)     les mesures prises dans les conventions collectives en vertu de la législation.

4. La commission exprime de nouveau l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les programmes de sensibilisation et d’éducation élaborés pour promouvoir parmi la population, auprès des autorités compétentes à tous les niveaux et dans le milieu de travail, une meilleure compréhension et une plus grande tolérance à l’égard des membres de groupes minoritaires, en particulier les immigrants et les nationaux d’origine non européenne, ainsi que les Rom.

5. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de s’efforcer de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, des informations ayant davantage trait aux commentaires qu’elle a déjà formulés.

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