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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Géorgie (Ratification: 2002)

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La commission prend note des informations du gouvernement et des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de Géorgie (GTUC) datés du 30 août 2006. Elle demande au gouvernement de fournir de nouvelles informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 172 du Code pénal de la Géorgie interdit «l’achat et la vente d’un mineur et toute transaction illégale concernant un mineur» et avait demandé au gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur». La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la définition de l’âge inférieur à l’âge légal, prévue dans le Code pénal, ne diffère pas de celle de la législation générale. En vertu de la législation en vigueur, l’expression «personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal» désigne les personnes âgées de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte de la législation qui définit les personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal comme étant les personnes âgées de moins de 18 ans.

Alinéa b). 2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que conformément aux modifications apportées au Code pénal le 3 juin 2006, l’article 255 du Code pénal interdit maintenant, sous peine d’une amende ou d’un travail correctionnel de trois ans ou de l’emprisonnement pour la même période, la production et/ou la détention ainsi que l’offre, la distribution, la vente, la publicité ou tout autre moyen visant à rendre public du matériel pornographique mettant en scène des personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal. L’article 2551 du Code pénal dans sa teneur modifiée le 28 avril 2006 interdit, sous peine de l’emprisonnement pour une période de deux à cinq ans, l’emploi de personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal dans la production, la distribution, la publicité ou le commerce de production pornographique ou de tous autres objets de nature pornographique. La commission prend dûment note de ces informations et demande au gouvernement de fournir copie des modifications apportées en 2006 au Code pénal.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’article 171, partie 2, du Code pénal a été modifié le 28 avril 2006. En vertu de cette modification, l’emploi de personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal dans l’utilisation non médicale de substances soporifiques et pharmaceutiques est interdit sous peine de l’emprisonnement pour une période de trois ans. La commission note par ailleurs que l’article 4(4) du nouveau Code du travail de 2006 prévoit qu’il est interdit de passer un contrat avec des personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal en vue de l’accomplissement d’un travail en relation avec la production ou le transport de substances pharmaceutiques ou toxiques. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’article 171 du Code pénal tel que modifié en 2006.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 4(5) du nouveau Code du travail (entré en vigueur le 4 juillet 2006), il est interdit de passer un contrat avec des personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal en vue d’un travail pénible, insalubre ou dangereux. Par ailleurs, l’article 4(4) du Code du travail interdit de passer un contrat avec des personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal pour un travail lié aux établissements de jeux ou de divertissements nocturnes, à la production pornographique ou à la production ou au transport de substances pharmaceutiques. La commission note aussi que l’article 18 du Code du travail interdit l’emploi des mineurs dans le travail de nuit (de 22 heures à 6 heures). La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont participé aux discussions sur la version actuelle du Code du travail.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’aux termes du nouveau Code du travail un projet de liste des travaux pénibles, nuisibles et dangereux a été élaboré. Le projet suit actuellement la procédure légale en vue de son adoption. La liste a été, dans le cadre de cette procédure, transmise pour approbation aux organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission espère que le texte détaillé de la liste des types de travaux dangereux sera adopté rapidement et demande au gouvernement de fournir copie de la liste une fois qu’elle sera adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’une inspection ayant été mise en place le 17 mai 2006, les informations relatives aux activités spécifiques effectuées par celle-ci seront transmises dans le prochain rapport du gouvernement. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’à la suite de la réforme du ministère des Affaires intérieures une Inspection des affaires relatives aux personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal a remplacé le Département des crimes contre les étudiants et les personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal. L’inspecteur est tenu de connaître le nombre et la composition de la population du district âgée de moins de 18 ans, l’emplacement des établissements éducationnels, culturels et sportifs et celui des différentes industries et organisations ainsi que toutes autres particularités du district dont il a la charge. L’inspecteur doit également prendre des mesures contre la participation des enfants aux activités criminelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection mise en place le 17 mai 2006, notamment en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. La commission demande également au gouvernement de transmettre de nouvelles informations sur le fonctionnement et les mesures concrètes prises par l’Inspection des affaires relatives aux personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal, dans la surveillance de l’application de la convention, et sur les résultats réalisés.

Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action contre la traite des êtres humains. La commission note que, en vertu du décret présidentiel no 623 du 29 décembre 2004, un plan d’action contre la traite des êtres humains 2005-06 a été approuvé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les réalisations et les répercussions de ce programme en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient des sanctions en cas de violation des dispositions du Code du travail interdisant le travail dangereux pour les personnes de moins de 18 ans. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 42(4) du Code des infractions administratives de Géorgie un employeur qui enfreint les prescriptions en matière d’emploi des personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal peut être passible d’une amende pouvant atteindre 200 fois le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions du Code des infractions administratives établissant des sanctions pour violation des dispositions du Code du travail interdisant le travail dangereux pour les personnes de moins de 18 ans.

Article 7, paragraphe 2 b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants des rues. La commission note, d’après les commentaires formulés par la Confédération des syndicats de Géorgie datés du 30 août 2006, que des enfants d’à peine 9 ans sont signalés travaillant dans les rues de Tbilissi, sur les marchés et parfois la nuit, et transportant des charges. Des enfants à peine âgés de 5 ans travaillent dans la mendicité. Le nombre de mendiants est particulièrement élevé parmi les enfants sans domicile. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les programmes publics destinés aux enfants des rues de Tbilissi, intitulés «programme d’intégration sociale des enfants des rues; programme d’aide aux enfants abandonnés et programme de formation, d’enseignement complémentaire et d’enseignement technique». Le premier programme a pour objectifs: l’examen des différents aspects liés au problème des enfants des rues, notamment leur santé mentale et physique, leur condition psychique et leurs affaires familiales; l’élaboration d’une stratégie favorable destinée à assurer la santé, la vie et le développement des enfants et des adolescents; et l’installation des enfants et des adolescents dans un environnement favorable. Les deux derniers programmes visent à assurer un enseignement technique et à trouver un emploi pour les enfants sans domicile et les enfants provenant de familles socialement exposées. La commission note par ailleurs, d’après l’information du gouvernement, qu’avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance et Vision globale le «projet d’aide aux enfants des rues» a été appliqué en 2005-06. Ce projet était destiné à appuyer l’intégration sociale des enfants des rues et des enfants à risque et portait sur les thèmes suivants: les qualifications de prises de décisions; la prévention de la dépendance aux substances particulièrement nocives; et la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Dans le cadre de ce projet, 150 formateurs, provenant aussi bien du secteur public que du secteur non public, ont reçu une formation. La commission prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur l’impact des mesures susmentionnées sur la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et en vue d’assurer leur réadaptation et leur intégration.

2. Enfants victimes de traite. La commission note, d’après les commentaires de la Confédération des syndicats de Géorgie, que des femmes sont victimes de traite vers la Turquie, Israël, les Emirats arabes unis, les Etats-Unis et l’Europe occidentale pour travailler dans les bars, les restaurants ou en tant qu’aides domestiques ou dans la prostitution. Des rapports non confirmés parlent de traite des enfants, les enfants des rues et les enfants vivant dans les orphelinats étant particulièrement vulnérables. La commission note que le gouvernement de Géorgie a adopté une nouvelle loi destinée à lutter contre la traite des êtres humains. Cette loi prévoit la protection des droits des victimes de la traite des êtres humains; elle assure la protection, la réadaptation et la réintégration des victimes de la traite des êtres humains en fournissant notamment une formation professionnelle et d’autres programmes d’éducation; elle assure un logement sûr, décent et approprié aux victimes de la traite des êtres humains. Les enfants victimes de la traite des êtres humains sont soumis aux mécanismes de protection établis par la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant à partir du 20 novembre 1989, à la Convention du Conseil de l’Europe sur l’action contre la traite des êtres humains et aux directives adoptées par les organisations internationales dans le domaine de la protection des enfants victimes de la traite des êtres humains. La loi susmentionnée accorde une protection spéciale aux enfants victimes de la traite des êtres humains (art. 18). La commission note par ailleurs, d’après les informations du gouvernement, que le programme d’aide psychologique et médicale financé par l’Etat, destiné aux victimes de la traite, prévoit des plans à court et long terme de réintégration familiale et sociale. Dans le cadre de ce programme, les victimes sont logées dans des refuges spéciaux et bénéficient d’une aide juridique gratuite. La commission prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur l’impact des mesures susmentionnées sur la protection des jeunes femmes et des enfants de moins de 18 ans contre la traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

3. Informations statistiques. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune donnée statistique n’est disponible sur le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. L’UNICEF et Save the Children ont entamé un programme destiné à effectuer une recherche sur le nombre d’enfants des rues dans le pays, laquelle devra être suivie de l’élaboration d’un plan d’action particulier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes qui sont actuellement appliqués dans le pays, en particulier par rapport au nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants et réadaptés, conformément aux programmes publics relatifs aux enfants des rues et à la traite des enfants.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.124, 28 juin 2000, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris la prostitution et la pornographie, et par l’insuffisance des programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de sévices et d’exploitation. Le comité avait également noté que des cas de vente, de traite et d’enlèvement d’enfants, de fillettes en particulier, à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, avaient été signalés. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises ou envisagées pour traiter la situation de ces enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’un séminaire sur le travail des enfants a été organisé en avril 2006 sous l’égide de l’OIT/IPEC avec la participation du ministère des Affaires intérieures, de l’Education et des Sciences, des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres parties intéressées, aussi bien des organisations locales qu’internationales. La commission note que la Géorgie a ratifié, le 7 juillet 2006, la Convention des Nations Unies contre le crime organisé transnational et le Protocole complémentaire visant à prévenir, réprimer et punir le trafic des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission note par ailleurs que le gouvernement coopère activement avec l’UNICEF et Save the Children en ce qui concerne les questions relatives aux pires formes de travail des enfants.

Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et en particulier des informations sur la situation des enfants des rues et l’utilisation des enfants dans l’exploitation sexuelle. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des copies ou des extraits des documents officiels, notamment des rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes, les condamnations et les peines infligées.

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