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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ghana (Ratification: 1961)

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1. Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. Opinion politique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 14(e) de la loi sur le travail de 2003 interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur la «politique», le terme «politique» désignant de manière générale la participation aux activités d’un parti. L’article 63(2)(d) de cette loi concerne le licenciement abusif lié au «statut politique» d’une personne; le gouvernement indique que les termes «statut politique» renvoient aux fonctions exercées par la personne au sein d’un parti politique. La commission rappelle que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique au sens de la convention porte sur les activités menées par un travailleur pour exprimer des opinions politiques, et que cette protection ne se limite pas exclusivement aux activités d’une personne au sein d’un parti politique ou aux fonctions qu’elle y exerce.

2. Origine sociale. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant le motif de «statut social» prévu aux articles 14(e) et 63(2)(d) de la loi sur le travail. Le gouvernement indique que l’emploi fondé sur l’origine sociale est une pratique déloyale en matière de travail, que la loi sur le travail vise à dissuader. La commission souhaite souligner que le problème des discriminations fondées sur l’origine sociale se pose à l’évidence lorsque l’appartenance d’un individu à une classe, à une catégorie socioprofessionnelle ou à une caste conditionne son avenir professionnel soit en lui interdisant d’occuper certains emplois ou fonctions, soit en lui assignant au contraire certains emplois (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1988, paragr. 54). Elle rappelle aussi au gouvernement que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine sociale vise les situations de préférence à l’embauche, mais aussi les situations où l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession est supprimée ou compromise, notamment en matière d’accès à la formation professionnelle, d’accès à l’emploi et à certaines professions et de conditions d’emploi. Par conséquent, le gouvernement est prié à nouveau d’indiquer si la notion de «statut social» qui apparaît dans les articles 14(e) et 63(2)(d) de la loi sur le travail renvoie à celle d’origine sociale, et s’il est interdit d’opérer une discrimination en matière d’emploi et de profession en se fondant sur cette notion, conformément à l’article 1 de la convention.

3. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur le travail de 2003, le harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe au sens de l’article 14(e). Toutefois, la commission note que le harcèlement sexuel tel qu’il est défini à l’article 175 de la loi ne semble pas inclure la notion d’environnement de travail hostile. Elle rappelle au gouvernement que la définition du harcèlement sexuel donnée dans l’observation générale de la commission de 2002 comprend la notion d’environnement de travail hostile, à savoir la conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. De plus, le gouvernement indique que le nouveau formulaire de rapport de l’inspection du travail doit permettre d’aborder le problème du harcèlement sexuel dans l’emploi. Or, mis à part certaines questions sur la pornographie et les brimades, la commission note qu’aucune question explicite n’est posée sur l’incidence du harcèlement sexuel au travail. A cet égard, elle note également, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qu’il est difficile d’évaluer si le harcèlement sexuel sur le lieu de travail constitue un problème pour les femmes ghanéennes car les cas de harcèlement ne font pas l’objet de plaintes (CEDAW/C/GHA/3-5, paragr. 148). La commission prie le gouvernement de préciser si le harcèlement sexuel tel qu’il est défini dans la loi sur le travail comprend également la notion d’«environnement de travail hostile» mentionnée dans l’observation générale de 2002. De plus, le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures prises pour évaluer de façon plus précise la prévalence du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (par exemple, au moyen d’un formulaire de l’inspection du travail plus ciblé) et d’indiquer quelles autres mesures il prend ou envisage pour prévenir le harcèlement sexuel en pratique et s’assurer que les victimes de ce type de pratiques ont la possibilité de déposer plainte et de demander une réparation appropriée.

4. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note avec intérêt de la politique d’action positive pour les femmes qui accompagne le rapport du gouvernement. Elle note qu’un comité sur l’action positive a été créé pour suivre la mise en œuvre générale de la politique, qui comprend des mesures destinées à assurer une meilleure représentation des femmes au parlement et dans l’administration régionale, à leur proposer un enseignement et une formation plus efficaces et à sensibiliser le public aux questions d’égalité entre les sexes. Notant que ces mesures d’action positive font l’objet d’un examen périodique, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats obtenus grâce à cette politique pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment des informations sur les progrès réalisés en vue d’atteindre la proportion de 40 pour cent de femmes dans le secteur public. Le gouvernement est également prié de transmettre des informations sur les travaux menés actuellement par le comité sur l’action positive en rapport avec l’application de la convention et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les sexes dans le secteur privé (formel et informel), notamment dans les zones rurales. Prière également de communiquer des informations sur la possibilité d’introduire un congé de paternité, envisagée dans le rapport présenté par le gouvernement au CEDAW (CEDAW/C/GHA/3-5, paragr. 146).

5. Enseignement et formation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 25(1) de la Constitution assure l’égalité d’accès à l’enseignement. Elle rappelle qu’en vertu de la loi sur l’éducation de 1961 toute personne refusant l’accès d’un établissement à un élève en raison de la religion, de la nationalité, de la race ou de la langue de l’élève lui-même ou de ses parents doit être condamnée à une amende (art. 22(4)). Rappelant que la loi sur l’éducation fait actuellement l’objet d’une révision, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que la nouvelle législation garantit l’égalité d’accès à l’enseignement sans discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l’opinion politique, et de la tenir informée sur ce point.

6. Article 3 d). Fonction publique. S’agissant des mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 191(b) de la Constitution aucun fonctionnaire ne peut être licencié, transféré, rétrogradé ou sanctionné d’une autre manière sans motif valable. Les articles 76 et 77 de la loi sur la fonction publique donnent une définition assez générale de la faute; la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la notion de «motif valable» renvoie en l’occurrence à un motif justifiant une sanction eu égard aux circonstances. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties légales visent à protéger les fonctionnaires contre les licenciements fondés sur les motifs discriminatoires de la convention. A cet égard, elle le prie à nouveau de transmettre copie de tout règlement adopté en application de l’article 81(2) de la loi sur la fonction publique en matière de procédures disciplinaires pour faute ou service insatisfaisant, et de communiquer des informations sur la nature des décisions qui confirment les principales sanctions disciplinaires prises par le Conseil de la fonction publique. Ces décisions sont-elles destinées à servir de moyen de recours et, dans l’affirmative, le fonctionnaire intéressé a-t-il le droit de se défendre?

7. Parties III et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. S’agissant des procédures de plaintes et des voies de recours pour les victimes de discriminations, et des sanctions qui peuvent être prises en cas d’infraction à l’article 14(e), la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 64 de la loi sur le travail. Cette disposition permet aux travailleurs s’estimant victimes d’un licenciement abusif d’adresser une plainte à la Commission nationale du travail qui, si elle rend une décision favorable au plaignant, peut ordonner à l’employeur de réintégrer le travailleur, de le réemployer ou de l’indemniser. Toutefois, la commission note que l’article 64 concerne uniquement le traitement discriminatoire en cas de licenciement d’un employé. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quels recours disposent les travailleurs victimes de discriminations en matière d’accès à l’emploi, de conditions d’emploi, ou d’accès à la formation professionnelle. A cet égard, le gouvernement est prié de transmettre des informations sur toute affaire intéressante tranchée par la Commission nationale du travail ou par un organe de décision tel que la Commission des droits humains et de la justice administrative en matière de discrimination dans l’emploi ou la profession.

8. La commission note que le Département du travail a élaboré un nouveau formulaire de rapport sur l’inspection du travail et le suivi du travail des enfants. Dans ce formulaire, les établissements sont priés d’indiquer le nombre d’employés et leur taux de rémunération par sexe, le nombre de personnes handicapées employées, le nombre et la nature des plaintes déposées en matière d’emploi, de transmettre des informations sur les licenciements et le VIH/SIDA au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, lorsqu’ils effectuent des inspections, les inspecteurs du travail assurent un contrôle en matière de traitement discriminatoire en se fondant sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur le nombre et la nature des affaires concernant les articles 14, 63(2)(d) ou 63(3)(b) de la loi sur le travail signalées aux inspecteurs du travail ou traitées par eux, et sur la suite qui leur est donnée, y compris pour les entreprises situées dans les zones franches.

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