ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Seychelles (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission rappelle que, depuis un grand nombre d’années, elle formule des commentaires sur les points suivants:

–         l’article 9(1)(b) et (f) de la loi de 1993 sur les relations du travail, qui confère au greffier un pouvoir discrétionnaire quant au refus d’un enregistrement;

–         l’article 52(1)(a)(iv) de la même loi, qui conditionne l’organisation d’une grève à son approbation par les deux tiers des suffrages exprimés des travailleurs syndiqués présents à l’assemblée convoquée pour en décider;

–         l’article 52(4) de la loi, qui permet au ministre de déclarer une grève illégale s’il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, «l’ordre public ou l’économie nationale»;

–         l’article 52(1)(b), qui impose un délai de réflexion de soixante jours préalablement à toute grève;

–         enfin, certaines interdictions ou limitations du droit de grève qui pourraient à certains égards être contraires aux principes de la liberté syndicale et qui prévoient parfois des sanctions civiles ou pénales contre les grévistes ou les syndicalistes qui passeraient outre.

La commission note que le gouvernement indique que la loi de 1993 sur les relations du travail a été révisée en 1994 à la lumière des observations de la commission et que, par la suite, la disposition 9(1)(b) a été abrogée. Sur ce point, la commission observe que l’instrument modificateur de 1994 de la loi sur les relations du travail concerne l’article 9(1)(e) et non l’article 9(1)(b). De plus, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de cas dans lequel un syndicat se serait vu refuser son enregistrement sur les fondements de l’article 9(1)(b).

La commission note en outre que le gouvernement indique que l’article 9(1)(f) et certaines autres dispositions à propos desquelles le Bureau a émis des critiques ne satisfont pas aux prescriptions de la convention et qu’en conséquence le département Emploi du ministère de la Planification économique et de l’Emploi a engagé des consultations à ce sujet avec les partenaires sociaux et d’autres interlocuteurs; qu’il a déjà exprimé son désir de faire appel à l’assistance technique du Bureau en vue de rendre la loi sur les relations du travail conforme à la convention; et enfin qu’un projet est en préparation et sera communiqué au Bureau dans un avenir assez proche. La commission exprime l’espoir que ce projet tiendra compte des commentaires qu’elle a formulés jusque-là et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer