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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Seychelles (Ratification: 1999)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note des commentaires du gouvernement concernant les droits de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Elle note, d’après les rapports du gouvernement, que la loi sur les relations du travail (IRA) s’applique à toutes les personnes, à l’exception des membres des forces disciplinaires, des personnes au service de la République qui ne sont pas des fonctionnaires publics et du personnel du service judiciaire. La commission note par ailleurs que l’IRA ne s’applique pas au service pénitentiaire. Elle demande en conséquence au gouvernement d’indiquer si le personnel pénitentiaire bénéficie du droit de négociation collective.

Articles 2 et 3 de la convention. Actes d’ingérence. La commission avait noté qu’il n’existe aucune disposition particulière dans l’IRA prévoyant une protection contre les actes d’ingérence. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres; qu’il est nécessaire d’établir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs, et en particulier les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs. Il est donc important d’adopter des mesures particulières, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, en vue d’assurer le respect des garanties prévues dans la convention. Elle demande au gouvernement d’adopter des dispositions législatives prévoyant une protection contre les actes d’ingérence assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives et de la tenir informée à ce propos.

Article 4. Conventions collectives. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 42(2) de l’IRA une convention collective ne peut entrer en vigueur qu’après l’approbation du ministre. Tout en notant que le ministre ne peut refuser d’approuver une convention collective que si celle-ci n’est pas conforme à l’IRA, et qu’un tel refus est soumis à un contrôle judiciaire de la part de la Cour suprême (art. 42(4)(6)), la commission prie le gouvernement d’indiquer si des cas de refus de la part du ministre d’approuver une convention collective de travail se sont produits, ainsi que les motifs pour lesquels de telles décisions ont été prises.

La commission avait également noté que la législation offre aux parties la possibilité de prendre le temps qu’elles considèrent nécessaire pour négocier une convention collective directement ou par l’intermédiaire d’un médiateur, mais qu’en cas de désaccord elle permet aux autorités de soumettre, de leur propre initiative, le différend à l’arbitrage obligatoire. Tout en rappelant qu’en règle générale le recours à l’arbitrage obligatoire, dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par l’intermédiaire de la négociation collective, n’est autorisé que dans le cas des services essentiels au sens strict du terme et pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la législation en vue de la mettre en conformité avec les prescriptions de la convention.

La commission demande au gouvernement d’envisager des mesures concrètes, en consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, afin d’introduire dans la législation les modifications requises.

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