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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu le 1er décembre 2006 en langue arabe et qu’il est en cours de traduction.

La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date des 31 août 2005 et 10 août 2006, sur l’application de la convention.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement:

1)    d’indiquer dans son prochain rapport si le droit d’organisation des fonctionnaires est régi par l’article 2 du décret législatif no 84 de 1996 (tel que modifié) ou par d’autres dispositions législatives et, dans l’affirmative, de fournir copie de la législation pertinente;

2)    de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger ou amender les dispositions législatives suivantes qui:

–      instaurent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3 modifiant le décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969 et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974);

–      autorisent le ministre à fixer les conditions et procédures d’utilisation des fonds syndicaux (art. 18(a) du décret législatif no 84 dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982); et

–      déterminent la composition du Congrès du GFTU et de ses instances dirigeantes (art. 1(4) de la loi no 29 de 1986 modifiant le décret législatif no 84);

3)    de modifier l’article 44(3)(b) du décret législatif no 84 de manière à permettre que des étrangers, dans une certaine proportion, exercent des fonctions syndicales, au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays;

4)    de modifier les dispositions législatives qui:

–      restreignent le droit de grève et prévoient de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal); et

–      imposent un travail forcé à quiconque cause un préjudice au programme général de production décrété par les autorités en agissant d’une manière contraire à ce plan (art. 19 du décret législatif no 37 de 1966 concernant le Code pénal économique).

La commission examinera les questions susmentionnées, à l’occasion de sa prochaine session, avec la traduction du rapport du gouvernement.

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