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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Tchad (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C144

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  1. 2005
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  3. 2001
  4. 2000

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1. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mars 2006 qui contient quelques indications en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend également connaissance du Plan national de mise en œuvre du plan d’action de l’Union africaine sur la promotion de l’emploi et la lutte contre la pauvreté, publié par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi du Tchad en juin 2005. Elle relève avec intérêt que l’un des objectifs du plan national est la promotion du dialogue social et du tripartisme. Au Tchad, le dialogue social, en tant que processus de concertation permanente avec les partenaires sociaux sur les problèmes du travail au sens large du terme, a été institutionnalisé mais connaît quelques insuffisances qui tiennent notamment à la faiblesse des institutions mises en place à cet effet. Afin d’améliorer le dialogue social, le plan national prévoit de donner les moyens de fonctionnement à ces institutions et de renforcer les capacités des partenaires sociaux par la formation et l’information. La commission relève également que les institutions du dialogue social – notamment le Haut Comité pour le travail, l’emploi et la sécurité sociale – avaient été mentionnées par le gouvernement dans ses rapports antérieurs comme étant en charge des consultations tripartites requises par la convention. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés pour renforcer les institutions du dialogue social afin d’assurer que les consultations réalisées entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur toutes les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention soient efficaces au sens de l’article 2, paragraphe 1.

2. Support administratif et formation. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle, en application de l’article 15 du décret no 184 du 16 avril 2002, les frais de fonctionnement du secrétariat permanent du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale sont à la charge de l’Etat et inscrits au budget de l’Etat. Elle note que, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2000, le Comité national de suivi du dialogue social au Tchad a notamment pour mission de faire des propositions relatives à la formation continue des partenaires sociaux et de l’administration. Elle invite le gouvernement à décrire tous les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2).

3. Elaboration de rapports annuels sur le fonctionnement de ces procédures. La commission note que, selon les termes de l’article 13, paragraphe 1, du décret no 184 du 16 avril 2002, chaque séance du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention est produit ou envisagé et, dans le cas contraire, de fournir des précisions sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur cette question (article 6).

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