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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tunisie (Ratification: 1957)

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Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2003

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 11 octobre 2005, ainsi que des rapports d’activité de l’inspection du travail pour les années 2003, 2004 et 2005.

1. Article 7 de la convention.Conditions de recrutement des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt le décret no 2004-2149 du 6 septembre 2004 modifiant et complétant le décret no 99-2633 du 22 novembre 1999 portant statut particulier des personnels de l’inspection du travail, ainsi que de l’arrêté ministériel du 23 septembre 2004, en vertu desquels un diplôme de niveau universitaire dont les études durent au moins quatre semestres est requis pour se présenter au concours externe pour le recrutement des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications chiffrées quant à l’évolution de la composition et la répartition par niveau d’études du personnel d’inspection depuis l’entrée en vigueur de ces textes.

2. Inspection du travail des enfants. La commission note avec intérêt l’établissement par l’inspection du travail de statistiques d’infractions concernant le travail des enfants et des jeunes travailleurs. Notant que leur nombre est passé de 310 en 2003 à 127 en 2004, selon les rapports annuels d’inspection correspondants, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière ces statistiques ont été compilées d’une année sur l’autre, si la chute du nombre d’infractions relevées en 2004 s’explique par des actions d’inspection à caractère pédagogique ou répressif, ou plutôt par une diminution des activités d’inspection ciblant le travail des enfants.

3. Articles 17 et 18.Exécution des mises en demeure et suivi judiciaires des procès-verbaux. La commission note avec intérêt, en réponse à ses commentaires antérieurs, l’indication selon laquelle 80 pour cent des mises en demeure adressées aux entreprises ayant commis des infractions à la législation du travail ont donné lieu à une régularisation. La commission note que, par ailleurs, le nombre d’employeurs mis en demeure ainsi que le nombre de procès-verbaux ont doublé entre 2003 et 2004. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les suites administratives ou judiciaires données aux 20 pour cent des mises en demeure qui n’ont pas abouti à une régularisation des infractions, ainsi que les raisons de l’augmentation du nombre de mises en demeure et de procès-verbaux émis.

4. Article 21 c).Nombre d’établissements assujettis et nombre de travailleurs couverts par l’inspection. Constatant une nouvelle fois que les rapports annuels d’inspection pour 2003, 2004 et 2005 n’indiquent pas, comme requis par cette disposition, le nombre des entreprises assujetties à l’inspection du travail et le nombre des travailleurs qui y sont occupés, données indispensables à l’appréciation de l’étendue de la couverture de l’inspection au regard des besoins. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d’assurer, ainsi qu’il s’y est engagé dans son rapport, que ces données seront incluses dans les prochains rapports annuels d’inspection.

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