National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations contenues dans les rapports qui ont été communiqués les 8 mars et 6 octobre 2005, et le 19 juillet 2006, ainsi que les observations formulées par les organisations suivantes: la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN) et l’Union des fonctionnaires municipaux (TUM BEL-SEN). La commission note également que les plaintes conjointes formulées par la KESK et la TUM BEL-SEN, datées du 2 février 2005, ainsi que les allégations formulées par la TÜRKIYE KAMU-SEN, datées du 9 février 2006, concernent l’application des conventions nos 98 et 151 dans le contexte de la loi turque, spécifiquement parce qu’elles impliquent la loi no 4688 relative au syndicat des employés publics.
1. Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. Dans de précédents commentaires, la commission avait précisé que l’article 18 de la loi no 4688, bien qu’il interdise de manière générale les actes de discrimination antisyndicale, n’impose pas de sanctions qui soient suffisamment dissuasives. Dans le même temps, la TÜRKIYE KAMU-SEN, dans son rapport le plus récent, ainsi que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans un rapport précédent, ont donné de nombreux exemples dans lesquels les employés publics, tels que les membres des syndicats ou les officiers, ont subi divers actes de discrimination antisyndicale. Le gouvernement indique que toute violation des dispositions de l’article 18 donne droit à user des recours légaux; la commission note, cependant, qu’il ne définit pas les sanctions qui peuvent être imposées, et ne donne pas non plus d’exemples dans lesquels ces sanctions ont été utilisées. Rappelant que les normes légales ne sont pas adéquates si elles ne sont pas associées, de manière notable, à des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer leur application, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, le texte de toute disposition contenant des sanctions qui soient suffisamment dissuasives afin d’appliquer l’article 18 de la loi no 4688, et de fournir des informations concernant les cas dans lesquels de telles sanctions ont été appliquées.
2. Article 4. Négociation collective. La commission note que les commentaires, transmis par la TÜRKIYE KAMU-SEN le 10 novembre 2004, indiquent que la décision du 9 octobre 2004 prise par le Conseil d’arbitrage dans le cadre de la négociation collective entre le Conseil des employeurs publics et la Confédération des syndicats des employeurs publics turcs, l’a été sans le consentement des deux parties, puisqu’elle a été faite en dehors des procédures définies dans l’article 35 de la loi no 4688. La commission note également la réponse du gouvernement indiquant que le Conseil de réconciliation a émis sa décision finale le 8 octobre 2004, après que les deux parties aient trouvé un accord partiel. Etant donné les divergences qui existent entre la version de la TÜRKIYE KAMU-SEN et celle du gouvernement concernant ces évènements, la commission rappelle au gouvernement que, lorsque les deux parties se sont appuyées sur un mécanisme procédural législatif prédéterminé pour l’arbitrage, et que la procédure n’a pas été suivie mais qu’une décision finale et obligatoire a été néanmoins adoptée, ceci va à l’encontre de la nature libre et volontaire de l’arbitrage et est à l’opposé des principes de la convention. La commission souligne donc que, dans des cas tels que ceux-ci, la priorité doit être donnée à la négociation collective, l’arbitrage devrait être volontaire et les parties devraient toujours considérer la possibilité de retourner à la table des négociations (voir l’étude d’ensemble sur la liberté d’association et la négociation collective, 1994, paragr. 259).
3. Dans de précédents commentaires, la commission a examiné les articles 3(a) et 15 de la loi no 4688, qui nient à plusieurs catégories de fonctionnaires le droit de se réunir et donc le droit à la négociation collective. La définition de l’employé public donnée à l’article 3(a) se réfère seulement à ceux qui sont employés permanents et qui ont terminé leur période d’essai. L’article 15 établit une liste d’employés publics (tels que les avocats, les fonctionnaires civils du ministère de la Défense nationale et des Forces armées turques, etc.) qui n’ont pas le droit d’adhérer à un syndicat. La commission rappelle qu’une distinction doit être faite entre, d’une part, les fonctionnaires qui, par leur fonctions, sont directement employés dans l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires employés dans les ministères ou autres autorités similaires, ainsi que le personnel auxiliaire) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, par des entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties prévues dans la convention (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 200). La commission prie donc le gouvernement de réviser les articles 3(a) et 15 de la loi no 4688, en tenant compte des considérations ci-dessus, et de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.
La commission traite d’autres sujets liés à l’application de la présente convention dans ses observations sur l’application des conventions nos 87 et 98.