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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Ouganda (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C158

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission regrette de constater que le gouvernement indique une nouvelle fois dans un rapport reçu en juin 2004 que le projet de loi sur l’emploi qui, selon lui, devrait donner effet à la convention, n’a toujours pas été adopté. Rappelant qu’aux termes de l’article 1 de la convention l’application de celle-ci doit être assurée par voie de législation nationale (pour autant qu’elle ne l’est pas par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale), la commission relève que la réforme du droit du travail a bénéficié de manière continue de l’assistance de l’OIT, notamment dans le cadre du projet UGA/99/003 financé par le PNUD. Dans ce contexte, la commission estime qu’il est particulièrement regrettable que le projet de loi sur l’emploi n’ait toujours pas abouti et que, plus de treize ans après l’entrée en vigueur de la convention, le gouvernement n’ait pas encore fourni la moindre information sur son application.

2. La commission veut croire que le gouvernement sera très prochainement en mesure de faire état de réels progrès dans l’adoption de la législation pertinente et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention.

La commission exprime l’espoir  que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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