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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946 - Ukraine (Ratification: 1970)

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Exigence d’un diplôme. La commission avait prié le gouvernement, dans ses commentaires précédents, d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires spécifiques prévoyant que nul ne peut être engagé comme cuisinier de navire à bord d’un navire auquel s’applique la présente convention s’il n’est titulaire d’un diplôme attestant son aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire. Le gouvernement indique que les postes des membres d’équipage au grade de non-officier peuvent être occupés par des personnes en possession de documents appropriés, délivrés selon la procédure établie et confirmant leurs qualifications pour le poste en question. Tout en notant le spécimen du diplôme de capacité de cuisinier de navire fourni par le gouvernement, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser les dispositions spécifiques de la législation nationale assurant que les personnes ne peuvent être engagées en tant que cuisiniers de navire à bord des navires de mer auxquels s’applique la convention que si elles sont titulaires du diplôme de capacité pour ce poste, conformément à l’article 3 de la convention.

Le gouvernement indique également que les diplômes de capacité pour les grades de non-officier à bord des navires, ce qui inclut les cuisiniers de navires, sont délivrés conformément aux procédures établies par le ministère des Transports et des Communications. Prière de décrire les procédures établies par le ministère des Transports et des Communications ou toute autre autorité compétente pour accorder les diplômes de capacité de cuisinier de navire.

Article 4, paragraphe 2 b).Période minimum de service à la mer.  Le gouvernement avait précédemment indiqué que la durée minimum de service requise pour l’obtention du brevet de capacité de cuisinier de navire de grade 5 ou 6 était de un an et demi. La commission prie le gouvernement de préciser si la totalité ou tout au moins une partie de cette durée doit être effectuée en mer, comme le prescrit cette disposition de la convention.

Dans son dernier commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la période minimum de service à la mer fixée pour l’obtention d’un diplôme de cuisinier de navire de grade inférieur aux grades 5 et 6. En l’absence de réponse, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la période minimum de service à la mer fixée pour l’obtention d’un diplôme de cuisinier de navire de grade inférieur aux grades 5 et 6.

Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

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