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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Belgique (Ratification: 1952)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Clauses de travail. La commission note avec intérêt les amendements à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, laquelle assurait déjà l’application de l’article 2 de la convention. Elle note ainsi qu’un critère portant sur des considérations d’ordre social a été ajouté, à l’article 16 de la loi, à la liste exemplative des critères à prendre en compte pour la détermination de l’offre régulière la plus intéressante. La commission note également l’adoption d’un article 18bis, aux termes duquel «[u]n pouvoir adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne, imposer des conditions d’exécution de marché permettant de tenir compte d’objectifs sociaux et éthiques et relatives à l’obligation de mettre en œuvre des actions de formation pour les chômeurs ou les jeunes ou à l’obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions de base de l’Organisation internationale du Travail, dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas déjà été mises en œuvre dans le droit du pays d’origine du candidat ou du soumissionnaire». Le gouvernement voudra peut-être amender cette disposition afin de préciser les conventions de l’OIT auxquelles référence est faite.

Article 4. Information des travailleurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’apposition d’affiches sur les lieux de travail en vue d’apporter aux travailleurs employés dans le cadre de l’exécution de marchés publics des informations sur leurs conditions de travail.

Article 5, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 5, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, «[s]ans préjudice de l’application des sanctions prévues par d’autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles», les manquements aux obligations de respecter et de faire respecter par ses sous-traitants les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière de sécurité et d’hygiène, de conditions de travail, de fiscalité et de sécurité sociale donnent lieu à l’application des mesures prévues en cas de manquement aux clauses du contrat. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’ensemble des mesures et sanctions applicables lorsque de tels manquements sont constatés, et notamment d’indiquer si un refus de contracter et/ou des retenues sur les paiements dus aux termes du contrat peuvent être imposés au soumissionnaire concerné, comme le prévoit cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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