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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Belgique (Ratification: 1968)

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La commission note l’adoption de nouvelles conventions collectives dans le secteur agricole, à savoir la convention collective du 29 juillet 2005 concernant les conditions de salaire et de travail (commission paritaire no 144 – agriculture); la convention collective du 8 février 2006 relative à la liaison des salaires à l’indice des prix à la consommation (commission paritaire no 144); la convention collective du 8 février 2006 fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (commission paritaire no 144); la convention collective du 18 avril 2006 fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (commission paritaire no 145 – entreprises horticoles); et la convention collective du 29 juillet 2005 concernant l’octroi d’une prime unique (commission paritaire no 132 – entreprises de travaux agricoles et horticoles).

La commission note par ailleurs que le contrôle du respect des barèmes salariaux résultant des conventions collectives de travail relève des inspections sociales et, plus particulièrement, de la Direction générale du contrôle des lois sociales. La commission note à cet égard les statistiques communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les inspections menées par les services du contrôle des lois sociales afin de vérifier le respect de la législation en matière de protection de la rémunération. Elle note plus particulièrement que, dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture, 98 cas d’irrégularités ont été relevés sur 120 constatations, soit plus de 80 pour cent d’irrégularités. La commission note également, à la lecture des informations publiées sur le site Web de la Direction générale de l’inspection sociale, que l’horticulture est considérée comme un secteur à risque sur la base de trois critères: le résultat moyen du contrôle, évalué sur la base du montant régularisé en salaires par rapport au nombre de travailleurs contrôlés; le pourcentage des contrôles qui ont donné lieu à un avertissement ou à un pro justitia; et le nombre de plaintes par rapport au nombre de travailleurs.

Sur la base de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer le système d’inspection du travail et de sanction afin de réduire le nombre d’irrégularités en matière de paiement des salaires dans les secteurs agricole et horticole.

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