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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Belgique (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C100

Observation
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  3. 2012

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1. Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, qui donnent des informations détaillées sur les salaires journaliers des travailleurs, ventilées par sexe et par branche d’activité économique. Ces chiffres relèvent que les femmes constituaient, au premier trimestre 2004, 40 pour cent de la population totale des travailleurs et encore 60 pour cent des travailleurs des trois catégories de salaires les plus basses (moins de 70 euros par jour). Inversement, seuls 26 pour cent des salariés touchant les salaires les plus élevés (plus de 150 euros par jour) sont des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur les postes et les salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories professionnelles, à l’intérieur d’un secteur donné, et entre divers secteurs, conformément à son observation générale de 1998. Prière également de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises afin de mieux comprendre et de corriger l’écart qui continue à séparer les salaires des hommes de ceux des femmes, ainsi que sur les progrès accomplis à cet égard.

2. Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Rappelant ses commentaires précédents concernant le besoin de réexaminer les systèmes actuels de classification des emplois, la commission note que la première phase du projet EVA, qui vise à élaborer et à mettre en œuvre un outil de formation en faveur de l’égalité des salaires, destiné aux partenaires sociaux, a été achevée en 2004. La deuxième phase du projet, qui devait débuter en juillet 2005, devait permettre d’étudier les systèmes actuels de classification des emplois dans les trois secteurs, ainsi que les moyens de faire face aux coûts supplémentaires liés à l’introduction de ce système, ses répercussions sur les structures salariales et la réévaluation de certains emplois. Les résultats de cette étude n’étant pas disponibles au moment où le rapport a été établi, la commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la deuxième phase du projet. Prière de fournir également des informations sur le suivi du projet, notamment sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’utilisation de systèmes de classification objective des emplois et le nombre de cas, illustrés par des exemples, de systèmes de classification ayant été révisés en vertu du principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale. La commission demande à nouveau des informations sur le décret royal qui accorde des avantages fiscaux aux entreprises mettant en place des systèmes de classification favorables à l’égalité entre hommes et femmes.

3. Partie IV du formulaire de rapport. Décisions des tribunaux. La commission note la décision du tribunal du travail de Bruxelles qui figure dans le rapport du gouvernement. Elle invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur toute décision administrative et judiciaire portant sur des questions relatives à l’application de la convention.

4. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse au paragraphe 4 de sa précédente demande directe, la commission demande à nouveau des informations sur les travaux de l’Institut pour la classification des fonctions, mis en place par les partenaires sociaux, en vue de l’établissement d’un nouveau système de classification, en particulier pour les hôpitaux privés et les établissements psychiatriques.

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