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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959 - Belgique (Ratification: 1963)

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Demande directe
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La commission note avec intérêt l’adoption de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, ainsi que de l’arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution de cette loi. Elle souhaiterait cependant recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des conventions collectives sont applicables dans le secteur de la pêche maritime et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Article 3, paragraphe 1. Examen du contrat d’engagement avant sa signature. La commission note qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi du 3 mai 2003 précitée le contrat d’engagement ne peut être conclu que par le pêcheur lui-même, lequel doit signer personnellement le contrat. Elle note cependant que la loi ne contient pas de disposition prévoyant la possibilité pour le marin pêcheur et, éventuellement pour son conseiller, d’examiner le contrat avant de le signer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre un tel examen, conformément à cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Conditions dans lesquelles le pêcheur signe le contrat. La commission note que l’article 13 de la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d’engagement maritime dispose qu’une expédition du contrat d’engagement doit être visée par le commissaire maritime et annexée au rôle d’équipage. Elle note cependant que, en vertu de l’article 70 de la loi du 3 mai 2003, la loi du 5 juin 1928 est abrogée dans la mesure où elle a trait au contrat d’engagement pour la pêche maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 13 de la loi du 5 juin 1928, qui fait partie du chapitre III sur l’enrôlement des marins et ne porte donc pas strictement parlant sur le contrat d’engagement pour la pêche maritime, est toujours d’application.

Article 4. Compétence des juridictions. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les juridictions compétentes pour les litiges relatifs au contrat d’engagement des pêcheurs.

Article 6, paragraphe 1. Durée des contrats d’engagement. La commission note que l’article 8, paragraphe 1, de la loi du 3 mai 2003 prévoit uniquement la conclusion de contrats d’engagement pour la durée d’un voyage en mer, ces contrats étant renouvelables. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées pour permettre en outre la conclusion de contrats d’engagement pour la pêche maritime de durée déterminée, voire de durée indéterminée.

Article 6, paragraphe 3. Indications devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives ou réglementaires prévoient que la date de naissance ou l’âge du pêcheur, ainsi que son lieu de naissance, doivent figurer dans le contrat d’engagement, comme le prescrit la convention. Le gouvernement est également invité à préciser si le contrat d’engagement doit mentionner les vivres devant être allouées au pêcheur ou si un autre système a été mis en place par la législation nationale. Pour ce qui est de la rémunération, la commission note qu’en vertu de l’article 30 de la loi du 3 mai 2003 le salaire du marin pêcheur ne peut être inférieur au montant obtenu en multipliant le salaire journalier minimum garanti par le nombre de journées de voyage en mer. Elle note également que le salaire journalier minimum garanti doit être fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette convention collective a été conclue et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement et des données statistiques sur le nombre moyen de pêcheurs enrôlés chaque année, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées.

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