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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle note également les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006, qui font notamment état, de manière générale, de mesures de répression, de représailles et d’intimidation à l’encontre de syndicalistes, dans le cadre de la privatisation d’entreprises publiques menée sans consultation avec les syndicats. La commission rappelle à cet égard que les droits des organisations de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et de membres de ces organisations. Elle souligne également qu’une restructuration du secteur public, liée en particulier à une politique de privatisation, entraîne indéniablement des conséquences importantes dans le domaine social et syndical et qu’il est important que les partenaires sociaux, en particulier les organisations syndicales, soient consultés, à tout le moins, sur la portée sociale et les modalités des mesures décidées par les autorités. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de ces principes.

Article 3 de la convention. Pouvoirs de réquisition. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat. Ces dispositions prévoient notamment qu’afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. A cet égard, la commission avait rappelé qu’il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques concernant les travailleurs aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: 1) aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne; 3) en cas de crise nationale aiguë.

La commission avait également attiré l’attention du gouvernement sur le fait que sa demande portait sur les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN, portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat, dont les conditions de travail ont été régies, jusqu’à présent, par une loi particulière (la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et agents de la fonction publique), et non par le Code du travail.

La commission note que le gouvernement dans son rapport se réfère à l’article 353 du nouveau Code du travail, qui dispose que l’autorité administrative compétente peut, à tout moment, procéder à la réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. La commission note également que la liste des emplois ainsi définis à l’article 353 est fixée par voie réglementaire après avis de la Commission consultative du travail.

Tout en prenant note de ces informations, la commission relève cependant que, en vertu de l’article 4 du Code du travail, les agents de la fonction publique, inter alia, ne sont pas soumis aux dispositions du code. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la loi no 45-60/AN est toujours en vigueur et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour en modifier ou abroger les articles 1 et 6.

S’agissant de l’article 353 du Code du travail, la commission estime de même qu’il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques concernant les travailleurs aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit (voir supra). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de l’article 353 aux dispositions de la convention. Elle demande en outre au gouvernement de lui fournir, avec son prochain rapport, la liste des emplois définis au titre de l’article 353 du Code du travail et fixée par voie réglementaire.

Par ailleurs, la commission note que le nouveau Code du travail consacre un chapitre aux contrats d’apprentissage. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les dispositions législatives qui régissent les droits syndicaux des apprentis.

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