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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que ce rapport ne contient pas toutes les informations demandées alors que la Commission de la Conférence, ayant noté un certain nombre de divergences entre la convention et la législation nationale, avait demandé en juin 2006 que le gouvernement communique à titre d’urgence dans son prochain rapport des informations au sujet des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE), auxquels les droits établis par la convention sont déniés depuis plus de vingt ans.

La commission a pris note de la discussion ayant eu lieu à la Commission de la Conférence en 2006, ainsi que des observations reçues de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 12 juillet 2006. Cette communication, qui se réfère principalement à des problèmes d’ordre législatif soulevés dans les observations antérieures de la commission, signale l’existence de graves problèmes qui touchent à l’application de certaines dispositions de la convention dans la pratique, notamment des problèmes de harcèlement et de discrimination antisyndicale dans les industries textiles et du vêtement, en particulier. La commission prend également note d’une réponse du gouvernement du 18 janvier 2006 aux commentaires de la CISL du 31 août 2005, réponse dans laquelle le gouvernement se borne à se référer aux dispositions légales interdisant le harcèlement et les actes de discrimination antisyndicale et prévoyant des peines d’emprisonnement ou d’amende en cas d’infraction, et affirme qu’il n’y a pas d’obstacle à l’application de la convention dans l’industrie du vêtement ni dans celle du recyclage des navires. La commission prie le gouvernement de faire tenir ses nouveaux commentaires concernant les observations de la CISL en date du 12 juillet 2006, et de signaler toute plainte pour pratiques antisyndicales dont les autorités compétentes auraient pu être saisies au cours des deux dernières années.

1. Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de certains commentaires de la CISL de 2005 concernant des restrictions au droit de se syndiquer dans les ZFE. La CISL déclarait notamment que la nouvelle législation prévoit que, pour pouvoir constituer une association habilitée à élire des représentants ayant eux-mêmes le pouvoir de négocier et de conclure des conventions collectives dans une unité de production industrielle quelle qu’elle soit, il faut que la demande émane d’au moins 30 pour cent des travailleurs de cette unité qui sont admis à le faire. L’association en question devra en outre organiser un scrutin pour obtenir confirmation – par plus de 50 pour cent des suffrages exprimés – du soutien qu’elle prétend avoir, ce scrutin devant recueillir la participation de plus de 50 pour cent des effectifs concernés. La commission note que, en réponse à ces commentaires, le gouvernement déclare que les associations de travailleurs sont autorisées à se constituer dans les ZFE en vertu de la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations professionnelles. La commission rappelle les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2327 (voir 337e rapport, paragr. 183-213) à propos des lourdes restrictions que la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations professionnelles des ZFE fait peser sur les droits syndicaux des travailleurs et elle observe que le gouvernement a été prié de modifier cette loi. Elle observe également que la CISL souligne que les travailleurs ont dénoncé à de nombreuses reprises des ingérences de la part des employeurs ou des irrégularités dans le cadre des élections des comités d’entreprise tenues sous la responsabilité de l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA), de même que des actes de discrimination à l’encontre de dirigeants des Comités de représentation active des travailleurs et de prévoyance (WRWC), ainsi qu’un nombre considérable de licenciements sans juste cause ayant frappé des dirigeants et des militants syndicaux, avec l’approbation tacite de la BEPZA. La commission rappelle que la Commission de la Conférence avait incité le gouvernement à prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour garantir que ces travailleurs bénéficient pleinement des droits établis par la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer en droit et dans la pratique les obstacles à l’exercice des droits syndicaux dans les ZFE. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes les mesures prises à cet égard et de communiquer des données chiffrées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale, de même que sur le nombre de conventions collectives conclues dans les ZFE.

2. Absence de protection légale par rapport aux actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission notait avec regret que le gouvernement s’était borné à répéter, à la fois devant la Commission de la Conférence, dans son dernier rapport et dans ses commentaires concernant la communication de la CISL, ses déclarations antérieures à ce sujet et, en particulier, l’affirmation selon laquelle les dispositions générales de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO) qui concernent les droits syndicaux et la liberté syndicale assurent une protection suffisante. Le gouvernement ajoute que la protection par rapport à toute ingérence se trouvera renforcée dans le nouveau Code du travail qui vient d’être approuvé par le parlement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs des unes à l’égard des autres (soit directement, soit par leurs agents ou membres) dans leur fonctionnement doivent être interdits, ces actes d’ingérence s’entendant en particulier des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission demande à nouveau que le gouvernement adopte contre les actes d’ingérence des dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, et de la tenir informée à cet égard.

3. Prescriptions légales concernant la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’abaisser la condition imposée à un syndicat pour être enregistré (représenter 30 pour cent des salariés) ainsi que la condition imposée à un syndicat (représenter un tiers des salariés) pour pouvoir négocier au niveau de l’entreprise (art. 7(2) et 22 de l’IRO). La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration précédente, selon laquelle ces règles se justifient parce qu’elles évitent une prolifération des syndicats, contribuent ainsi à un renforcement de ceux qui existent et sont unanimement acceptées par les partenaires sociaux. La commission avait à nouveau fait observer que ces règles risquaient de faire obstacle à des négociations collectives libres et volontaires ou de les rendre plus difficiles et que, dans le cadre d’un système prévoyant la désignation d’un agent de négociation exclusif, si aucun syndicat n’atteignait le pourcentage prescrit pour être désigné en cette qualité, les syndicats existants devaient avoir le droit de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport que les lacunes (s’il en est) de la législation actuelle disparaîtront avec les dispositions contenues dans le futur Code du travail. La commission a cependant le regret de constater que, devant la Commission de la Conférence, le représentant du gouvernement du Bangladesh a maintenu la position selon laquelle la règle des 30 pour cent prévue par l’IRO n’est pas contraire à l’esprit des dispositions de la convention ni aux droits des travailleurs de constituer des syndicats, parce qu’elle a pour but d’assurer que les organismes constitués par les travailleurs sont plus larges et plus représentatifs, et de préserver l’unité des travailleurs dans la mise en place et la promotion d’une représentation effective. La commission prie le gouvernement d’abaisser les règles de pourcentage prévues pour l’enregistrement d’un syndicat et pour la reconnaissance d’un syndicat en tant qu’agent de négociation collective, et de la tenir informée à cet égard.

4. Détermination des taux de salaire et des autres conditions d’emploi dans le secteur public par des commission salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation de manière à modifier la pratique en vertu de laquelle ce sont des commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement qui déterminent les taux de salaire et les autres conditions d’emploi dans le secteur public. La commission note que le gouvernement déclare que le tripartisme est le moyen le plus raisonnable de déterminer les salaires, notamment dans les industries les moins viables, faute de quoi il en résulterait un véritable chaos pour le gouvernement en tant qu’employeur. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que l’agent de négociation collective au niveau de l’entreprise ou du secteur a le droit de négocier avec l’employeur (et c’est ce qui se produit en général dans la pratique) pour une application effective des questions décidées par la commission salariale; que le système actuel préserve les intérêts des travailleurs dans les industries les moins viables et qu’il permet d’avoir une structure des salaires équitable. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à la convention, c’est une négociation libre et volontaire qui devrait être menée directement par les organisations intéressées de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations, et que celles-ci devraient être libres de désigner leurs représentants. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation ainsi que sa pratique actuelle de manière à rendre l’une et l’autre conformes à la convention.

5. Travailleurs exclus de la négociation collective. La commission prend note des commentaires de la CISL selon lesquels, n’ayant pas le droit de se syndiquer, les travailleurs du secteur public et des entreprises d’Etat, à l’exception de ceux des chemins de fer, des services postaux et des télécommunications, ne peuvent exercer le droit de négocier collectivement à travers leurs organisations syndicales.

6. La commission souligne depuis un certain nombre d’années qu’il serait nécessaire de mener à bonne fin l’élaboration du Code du travail. Elle note que le gouvernement a à nouveau déclaré devant la Commission de la Conférence et dans ses commentaires sur les observations de la CISL que les suggestions émises par les différentes parties prenantes à propos du projet de Code du travail ont été revues par une commission tripartite et que le code revêt maintenant sa forme finale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail a été soumis récemment au parlement et qu’il estime que cet instrument rend dûment compte des observations de la commission d’experts. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les commentaires susvisés soient dûment pris en considération et espère qu’ils ont été pris en compte dans le nouveau Code du travail. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard. Elle rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.

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