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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bangladesh (Ratification: 1998)

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Demande directe
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des informations concernant les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs formel et informel, tels qu’ils ressortent de la Stratégie nationale 2005 pour une réduction accélérée de la pauvreté, de l’évaluation de ce pays effectuée par les Nations Unies en 2005 (CCA) et du Plan cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement (UNDAF). Il ressort de ces chiffres, basés sur l’enquête sur la population active de 2000, que 66 pour cent des femmes travaillant à leur compte – contre 7,3 pour cent des hommes – gagnent moins de 1 000 takas par mois. Chez les salariés, 61 pour cent des femmes – contre 16 pour cent des hommes – gagnent moins de 1 000 takas par mois. Enfin, dans le cadre du travail contractuel, les taux de rémunération des femmes ne représentent que 60 pour cent de ceux des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de résoudre ces inégalités de rémunération, dans le cadre de la Stratégie nationale de réduction accélérée de la pauvreté et du processus envisagé par le CCA et l’UNDAF.

2. Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe consacré par la convention aux avantages ne rentrant pas dans la définition «du salaire» donnée par la législation nationale. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 de la réglementation concernant les salaires minima, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale doit s’appliquer à la détermination des taux de rémunération minima. Elle rappelle que, en vertu de la loi sur le paiement du salaire (art. 2(vi)) et de l’ordonnance sur les salaires minima (art. 2(8)), certains avantages sont exclus de la définition du salaire, notamment les cotisations versées par l’employeur à une caisse de pension ou une caisse de prévoyance, les indemnités de déplacement, les primes et autres libéralités annuelles. Ayant pris note des dispositions précitées, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si la législation fait porter effet au principe d’égalité de rémunération en ce qui concerne les avantages ne rentrant pas dans la définition légale du salaire. Prenant note de la réponse du gouvernement, selon laquelle «les salaires et autres avantages versés à un travailleur sont égaux en ce qui concerne les conditions ouvrant droit à les percevoir», la commission est conduite à conclure que la législation nationale ne donne apparemment pas pleinement effet aux dispositions de la convention, puisqu’elle exclut les avantages qui ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante du salaire. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme à la convention et le prie de la tenir informée de tous progrès réalisés à cet égard.

3. Article 2, paragraphe 2 b). Détermination des salaires minima. En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant la manière dont le principe d’égalité de rémunération s’applique dans le cadre du processus de détermination des salaires minima, la commission se réfère à nouveau à l’article 14 de la réglementation sur les salaires minima (voir point 1 ci-dessus). Pour préciser sa demande, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les méthodes suivies par le Conseil des salaires minima pour assurer que l’article 14 soit appliqué dans la pratique. Par exemple, elle souhaiterait savoir comment le conseil assure que les taux de rémunération déterminés pour les professions à dominante féminine ne soient pas inférieurs aux taux déterminés pour les professions à dominante masculine impliquant un travail de valeur égale. De même, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie des ordonnances salariales actuellement en vigueur, y compris dans le secteur agricole.

4. S’agissant de l’application de la convention dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la manière dont la Commission nationale des salaires et de la productivité applique le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prend note des informations, très générales, données par le gouvernement à propos de l’application du principe consacré par la convention dans le cadre des négociations collectives et de la conciliation. Elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport si la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été abordée dans le cadre de procédures s’appuyant sur des conventions collectives ou relevant de la conciliation et, dans l’affirmative, d’en communiquer le détail. En outre, elle lui demande à nouveau de communiquer à titre d’exemple des conventions collectives, notamment des conventions collectives applicables dans les zones franches d’exportation.

6. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prenant note des déclarations du gouvernement concernant le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion de l’égalité de rémunération, la commission encourage le gouvernement à rechercher activement la coopération des partenaires sociaux en vue de faire mieux comprendre la nécessité d’une action décisive face aux écarts de rémunération et en vue de renforcer leur capacité en ce sens. Elle le prie de faire connaître toute initiative prise dans ce domaine.

7. Voies d’exécution. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la collecte d’informations concernant le nombre d’inspections menées par la direction de l’inspection des fabriques et autres établissements, et le nombre d’infractions constatées mettant en jeu le principe d’égalité de rémunération et les mesures de réparation intervenues est en cours. Elle prie le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

8. Observation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la collecte de statistiques touchant ce domaine est en cours. La commission exprime l’espoir que les statistiques recueillies permettront au gouvernement d’observer les écarts de rémunération entre hommes et femmes, de manière à prendre de nouvelles dispositions pour les réduire. Elle prie le gouvernement de communiquer, dès que possible, des statistiques des gains des hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

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