National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande ainsi que copie de toute disposition régissant la presse et les autres médias.
2. Travail pénitentiaire obligatoire en prison. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 24 1) et 64 de la loi sur l’exécution des peines, qui disposent que les détenus ont le droit d’obtenir un travail convenable, qui doit être assigné par l’administration pénitentiaire en fonction des possibilités existantes et compte tenu de l’âge, du sexe, de l’état de santé, de l’aptitude au travail et des besoins de réadaptation de l’intéressé. Le gouvernement indique que le travail n’est pas une obligation mais un droit pour les détenus. La commission note cependant que l’article 38 a) de ladite loi énonce expressément l’obligation pour les détenus d’accomplir le travail qui leur est assigné par l’administration pénitentiaire et que l’article 76 de la même loi impose des sanctions disciplinaires en cas de non-obtempération à l’obligation de travailler ou à d’autres obligations des détenus. La commission note également que l’article 66 1) du règlement d’exécution des peines prévoit lui aussi l’obligation de travailler pour tous les prisonniers physiquement aptes. Il ressort donc des dispositions législatives susmentionnées que toutes les personnes condamnées sont tenues d’effectuer un travail en prison.
La commission se réfère aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où il est indiqué que les exceptions prévues dans la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et notamment l’exclusion du travail pénitentiaire, ne s’appliquent pas automatiquement à la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui était destinée à compléter la première. Comme indiqué au paragraphe 105 de l’étude d’ensemble, le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention sur l’abolition du travail forcé. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention.
3. Article 1 a) de la convention. Travail imposé en tant que mesure de coercition politique ou sanction à l’expression de certaines opinions opposées à l’ordre établi. La commission avait noté antérieurement que le Code pénal prévoit que des peines d’emprisonnement (qui impliquent un travail obligatoire, en vertu des dispositions susmentionnées) peuvent être imposées, notamment en cas de «propagation d’une idéologie antidémocratique» (art. 108 1)); provocation à des dissensions par des arguments touchant à la religion exprimés par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens (art. 164); propagande contre les autorités en utilisant la religion et l’Eglise, par la parole, par voie de presse, par des actes ou encore d’autres moyens (art. 166); tenue d’une assemblée, d’une réunion ou d’une manifestation en violation de la loi (art. 174 a) 2)). Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que moyen de sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou de convictions idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales susmentionnées, notamment copie de toute décision de justice en définissant ou en illustrant la portée ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer le respect de la convention à cet égard.
4. Article 1 c). Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant des infractions à la discipline du travail. La commission avait pris note de certaines dispositions du Code pénal en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (qui impliquent un travail obligatoire) peuvent être imposées au titulaire d’une fonction en cas de négligence dans l’accomplissement de ses obligations ayant entraîné un préjudice ou des dommages substantiels pour l’établissement (art. 219 1) et 2)) ou en cas de livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets (art. 228 1)). La commission avait rappelé que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Notant que le gouvernement déclare dans son rapport que l’inexécution d’obligations professionnelles peut constituer une infraction pénale en vertu du Code pénal et peut donc entraîner l’imposition d’une sanction pénale dans les conditions prévues par la loi, la commission prie le gouvernement de décrire les conditions en question et de fournir des informations sur l’application des dispositions pénales susmentionnées dans la pratique en communiquant toute décision de justice en définissant ou en illustrant la portée, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
5. Article 1 c) et d). Peines comportant un travail obligatoire sanctionnant des manquements à la discipline du travail ou une participation à des grèves. La commission avait noté antérieurement qu’en vertu de l’article 107 du Code pénal la mise en difficulté ou la perturbation du fonctionnement de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, par l’obstruction de leur fonctionnement normal ou par la non-exécution des tâches courantes, fait encourir une peine d’emprisonnement (impliquant un travail obligatoire) pouvant aller jusqu’à dix ans – et même 15 – dans les cas les plus graves. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’interprétation de cet article, lequel ne s’applique, selon le gouvernement, qu’en cas de sabotage. Se référant cependant aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention no 87, en ce qui concerne les restrictions du droit de grève dans certains secteurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 107 dans la pratique, en communiquant toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, pour qu’elle puisse s’assurer que les peines prévues par cet article ne peuvent pas sanctionner des manquements à la discipline du travail ou une participation à des grèves.