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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2005. Le rapport énumère les textes législatifs applicables à la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBH) et à la République Srpska (RS). La commission note à nouveau que chacune des entités constituant la Bosnie-Herzégovine gère de façon autonome les questions liées au travail et à l’emploi. Elle croit comprendre que le Bureau fédéral de l’emploi a été établi en FBH et que des conseillers pour l’emploi ont été désignés dans les bureaux locaux de la RS. Le Bureau pour l’emploi du district Brcko de Bosnie-Herzégovine remplit les fonctions du service de l’emploi. La commission réitère à nouveau son intérêt à recevoir des informations sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les différents services de l’emploi fonctionnant dans le pays. Elle espère que le prochain rapport indiquera si le réseau de bureaux d’emploi est suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions du pays (articles 1, 2 et 3 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport).

2. Coopération avec les partenaires sociaux. Se référant à sa demande directe de 2004, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations des autorités respectives sur les arrangements pris par l’intermédiaire des commissions consultatives pour assurer la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement des services de l’emploi et dans le développement d’une politique du service de l’emploi. Prière d’indiquer le nombre de commissions consultatives existantes au niveau de chaque entité, ainsi que la procédure adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs (articles 4 et 5).

3. Activités menées par le service de l’emploi.Prière d’indiquer la manière dont le service de l’emploi est organisé, ainsi que les activités qu’il mène au niveau de chaque entité afin de s’acquitter efficacement des fonctions énumérées aux articles 6 et 7 de la convention.

4. Mesures spéciales pour les jeunes travailleurs. Etant donné la proportion importante de jeunes travailleurs employés dans l’économie informelle, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques mises en place et développées dans le cadre des services d’emploi et d’orientation professionnelle pour les jeunes.

5. Statut et conditions d’emploi du personnel du service de l’emploi. Prière de fournir des informations sur le statut, les conditions d’emploi, les méthodes de recrutement et de sélection et la formation du personnel du service de l’emploi, comme requis à l’article 9 de la convention.

6. Prière d’indiquer si des mesures ont été prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire (article 10).

7. Mesures assurant une coopération avec les bureaux de placement privés. La commission note que des bureaux de placement privés fonctionnent dans le pays, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).

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