National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à propos de ses commentaires précédents sur la définition d'«enfant à charge». Le gouvernement n’indique pas non plus comment la convention est appliquée aux «autres membres de leurs familles directes [des travailleurs] qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien». La commission demande au gouvernement de l’informer sur ce point dans son prochain rapport.
2. Article 2. La commission prend note de l’adoption, le 30 décembre 2002, du nouveau Code du travail. Elle note que l’article 1 du code énonce les garanties formelles des droits du travail et des libertés des citoyens et que l’article 3 dispose que ces droits et libertés ne peuvent faire l’objet de restrictions, mais que nul ne peut bénéficier d’avantages particuliers à ce titre, pour quelque motif que ce soit, y compris le sexe et la nationalité. La commission note aussi que la loi no 81 du 19 mai 1995 (telle que modifiée en 2001) sur les allocations publiques accordées aux citoyens ayant des enfants prévoit des allocations mensuelles pour les pères, mères, tuteurs ou autres membres de la famille qui s’occupent d’enfants de moins d’un an et demi. La commission prend également note du décret présidentiel du 30 mai 1994 (tel que modifié en 2001), relatif aux allocations versées à certaines catégories de citoyens. Ce décret prévoit une allocation mensuelle pour les mères et autres membres de la famille qui s’occupent d’enfants de moins de trois ans. Il semble que ces instruments ne s’appliquent qu’aux nationaux. La commission rappelle que la convention couvre les nationaux et les autres personnes qui résident dans le pays. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la convention s’applique aux étrangers qui résident sur le territoire de la Fédération de Russie.
3. Article 3. La commission prend note avec intérêt des nombreuses dispositions du nouveau Code du travail qui protègent et promeuvent les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales, entre autres le droit préférentiel des travailleurs mariés qui ont une ou deux personnes à leur charge de conserver leur emploi en cas de réduction d’effectifs (art. 179), des aménagements spécifiques du temps de travail (art. 93, 96, 99 et 113) et des procédures qui s’appliquent aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales (chap. 41). La commission note aussi qu’en vertu de l’ordonnance gouvernementale no 855 du 28 juin 2001 un plan national d’action pour 2001-2005 a été adopté. Il prévoit des activités visant à promouvoir l’égalité de chances en faveur des femmes dans l’emploi, et à créer les conditions nécessaires pour concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la mise en œuvre des dispositions susmentionnées du Code du travail, et sur les mesures pratiques qui ont été prises dans le cadre du plan national d’action afin de créer les conditions nécessaires pour concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les résultats obtenus.
4. Article 4. La commission prend note des dispositions du nouveau Code du travail qui permettent aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi. Elle note en particulier que l’article 5 interdit de refuser de conclure un contrat de travail avec une femme au motif de sa grossesse ou de la «présence d’enfants», et que les articles 96, 99 et 113, ainsi que l’article 259, prévoient que les femmes ayant des enfants âgés de moins de 3 ans ne peuvent être tenues d’effectuer des déplacements professionnels, des heures supplémentaires ou de travailler de nuit, ou pendant des jours de congé ou des jours fériés, qu’avec leur accord écrit, sauf contre-indication médicale. La commission note aussi que l’article 259 prévoit les mêmes garanties pour les travailleurs qui ont des enfants handicapés ou qui s’occupent d’enfants handicapés âgés de moins de 18 ans, et pour les travailleurs qui s’occupent de parents souffrants. En outre, l’article 264 accorde aux parents célibataires et aux tuteurs d’enfant les garanties et privilèges dont bénéficient les femmes dans divers domaines – travail de nuit, heures supplémentaires, jours de congé et vacances, déplacements professionnels, congés supplémentaires, aménagement du temps de travail, etc. – prévus par la législation et les textes réglementaires. Tout en faisant bon accueil à ces dispositions du Code du travail, la commission note que les garanties et privilèges accordés en vertu de ces dispositions ne s’étendent pas aux pères d’enfants âgés de moins de 3 ans, sauf lorsqu’il s’agit de pères célibataires, ou de pères ayant des enfants handicapés ou s’occupant de parents souffrants. Notant toutefois que d’autres dispositions, comme celles ayant trait au congé parental d’éducation (art. 256) ou au congé dont bénéficient les parents adoptifs (art. 257) s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes, la commission demande au gouvernement d’envisager, quand il en aura l’occasion, d’étendre aux pères d’enfants âgés de moins de 3 ans les privilèges et garanties qui sont accordés aux mères d’enfants de cette tranche d’âge.
5. Se référant à ses commentaires précédents à propos de l’indication du gouvernement selon laquelle il estime nécessaire d’élaborer des mesures d’incitation et des avantages économiques pour inciter les employeurs à engager des travailleurs ayant des responsabilités familiales et des femmes désavantagées sur le marché du travail, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans ce sens et tout autre programme en place ou envisagé pour faciliter l’application de l’article 3 de la convention.
6. Article 5. La commission note que, selon les indications du gouvernement, un réseau très développé de crèches et un système de garderies d’enfants après les heures de classe ont été mis en place dans le pays. Elle prend note à cet égard des informations statistiques qui ont été fournies – nombre de crèches dans le pays et nombre d’enfants qui y sont placés. Le gouvernement indique aussi que le système d’aide sociale aux familles et aux enfants s’accroît. Il fournit une aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les domaines pédagogique, médical, social, économique, juridique et autres. La commission note que le nombre d’institutions sociales qui font partie de ce système est passé de 107 en 1994 à 2 134 en 1999 et à 2 774 en 2002. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la manière dont le réseau de crèches et les institutions sociales tiennent compte des besoins de ces travailleurs. La commission demande de nouveau des informations sur les activités et programmes entrepris à la suite de l’enquête nationale sur la situation des enfants dont les familles ne s’occupent pas suffisamment, et sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’application de l’article 5 de la convention.
7. Article 6. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises pour informer l’ensemble de la population sur les dispositions de la convention. Elle se réfère aux paragraphes 90 à 95 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
8. Article 7. La commission note que l’article 5 de la loi no 1034-1 du 19 avril 1991 sur l’emploi et la population spécifie la politique nationale dans le domaine de l’emploi qui est destinée à prendre des mesures pour promouvoir l’emploi des citoyens ayant des besoins particuliers en matière de protection sociale et ayant des difficultés pour trouver un emploi (entre autres, parents célibataires ou non, parents ayant des enfants en bas âge, des enfants handicapés, parents de famille nombreuse, parents sans emploi). La commission note que la proportion de femmes parmi les parents sans emploi qui ont de jeunes enfants ou des enfants handicapés est de 75 pour cent. Cette proportion est de 94,6 pour cent parmi les parents célibataires et de 73 pour cent parmi les parents de famille nombreuse. Le gouvernement indique à cet égard que les services de l’emploi dispensent une formation professionnelle aux femmes qui en ont besoin pour des raisons sociales (femmes qui bénéficient d’un congé pour s’occuper d’enfants et mères célibataires), et que les services de l’emploi et les centres de formation professionnelle ont mis en place, avec succès, des programmes et des techniques de formation intensive qui visent les chômeurs et qui portent sur des qualifications et des professions demandées sur le marché du travail. La commission prend note des données statistiques sur les services d’orientation professionnelle et sur la formation dispensée aux femmes sans emploi, ainsi que de la proportion (24 pour cent) des parents célibataires (qui ont une famille nombreuse, qui élèvent des enfants en âge préscolaire ou des enfants handicapés) qui ont été placés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour permettre aux femmes et aux parents sans emploi d’en retrouver un et de rester dans la population active, ainsi que sur les résultats de ces mesures. Prière aussi d’indiquer comment les services de formation professionnelle qui visent les femmes sans emploi ayant des responsabilités familiales leur ont permis de trouver un emploi effectif.
9. Articles 9 et 11. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie des conventions collectives dont des clauses ont trait à l’application de la convention, et des informations sur la manière dont il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour élaborer et appliquer des mesures destinées à donner effet aux dispositions de la convention.