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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Serbie (Ratification: 2000)

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1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention. Elle prend note, en particulier, des diverses dispositions du Code du travail et de la loi sur l’emploi et l’assurance chômage qui assurent une protection légale contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales et les droits à congé pour soins d’enfants et de personnes atteintes de certaines incapacités ou maladies graves. Pour pouvoir procéder à une évaluation exhaustive de l’application de la convention en droit et dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les éléments suivants.

2. Article 3 de la convention. Politique nationale concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, en tant qu’instrument de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Rappelant que l’un des objectifs de la convention est d’instaurer une égalité effective de chances et de traitement entre hommes et femmes, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, une législation sur l’égalité entre hommes et femmes est en préparation. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que cette nouvelle législation promeut l’application de la convention.

3. Discrimination fondée sur les responsabilités familiales. Notant que l’article 18 de la loi sur le travail et l’article 8 de la loi sur l’emploi et l’assurance chômage interdisent la discrimination fondée sur les responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les instances administratives ou judiciaires compétentes ont eu à traiter d’affaires relatives à des infractions à ces dispositions.

4. Article 4. Conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi sur le travail qui traitent des droits à congé ou de la possibilité d’une réduction du temps de travail pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales (art. 91 à 94 et 96, 97 et 100), y compris des statistiques ou d’autres informations illustrant dans quelle mesure hommes et femmes font usage de ces droits. Prière également de communiquer copie de la réglementation concernant le congé parental spécial dont il est question à l’article 96 de la loi sur le travail, dès qu’elle aura été adoptée.

5. Article 5. Planification et services sociaux. Prière de fournir de plus amples informations sur le nombre, la nature et la capacité des services sociaux et les prestations sociales concernant le soin des enfants et la famille.

6. Article 6. Information et éducation propres à susciter une meilleure compréhension. Prenant note des explications du gouvernement concernant le mandat du Conseil pour l’égalité entre les sexes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ce conseil déploie auprès du grand public une action en faveur d’une meilleure compréhension du principe d’égalité entre travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie également d’indiquer si des mesures sont prises pour favoriser la répartition des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, comme préconisé au paragraphe 11 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

7. Article 7. Mesures permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment les femmes, bénéficient dans la pratique des mesures prévues par la loi sur l’emploi et l’assurance chômage, comme celles qui concernent le perfectionnement ou la réorientation professionnelle.

8. Article 9. Conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les conventions collectives abordent les questions touchant à l’application de la convention. La commission apprécierait, à cet égard, de disposer d’informations sur toute convention collective prévoyant des mesures d’aide aux travailleurs et travailleuses ayant à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales.

9. Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute initiative prise par le Conseil économique et social en vue de concevoir et mettre en œuvre des mesures donnant effet aux dispositions de la convention.

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