National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note du rapport du gouvernement mais regrette qu’il ne contienne que le texte d’une convention collective. Elle prend note des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 10 août 2006, lesquels se réfèrent principalement à des questions précédemment soulevées par la commission, alléguant aussi que les zones franches d’exportation (ZFE) sont exclues de l’application de la législation du travail. La commission espère qu’un rapport sera bientôt transmis et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs.
Violence à l’encontre des syndicalistes et répression des droits syndicaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le Comité de la liberté syndicale avait fait état, dans le cadre du cas no 1843 examiné en mars 1998, de nombreuses arrestations et détentions fréquemment suivies d’actes de torture à l’encontre de syndicalistes, ainsi que d’actes d’ingérence de la part du gouvernement dans les activités des syndicats. La commission note à cet égard que, selon les derniers commentaires de la CISL, des syndicalistes ont été victimes de harcèlement, d’intimidations, d’arrestations arbitraires, de détention et de torture. La commission déplore que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ces questions graves et rappelle que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer lorsque les droits de l’homme ne sont pas respectés. Compte tenu de la gravité de ces allégations, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité personnelle des syndicalistes et assurer le respect des droits garantis par la convention et de répondre aux commentaires de la CISL.
Article 4 de la convention. 1. La commission rappelle qu’elle avait fait observer à plusieurs reprises que l’article 16 de la loi de 1976 sur les relations du travail et l’article 112 du nouveau Code du travail permettent de soumettre un différend collectif ou un différend du travail à l’arbitrage obligatoire, et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière que l’arbitrage ne puisse être obligatoire qu’avec l’accord des deux parties ou dans le cas des services essentiels. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans ce sens de manière à la rendre conforme aux dispositions de la convention.
2. La commission note que, selon les commentaires de la CISL, la négociation collective est pratiquement inexistante au Soudan et que les salaires sont fixés par un organisme tripartite constitué et contrôlé par le gouvernement. La commission relève avec préoccupation que le gouvernement s’est borné à envoyer une copie d’une convention collective et prie le gouvernement de répondre à ces commentaires et de fournir des informations sur l’application du droit de négociation collective dans la pratique, et notamment sur le nombre de conventions collectives en vigueur et les secteurs et les travailleurs concernés.
3. La commission souligne la gravité de la question et exprime l’espoir que le gouvernement accordera toute son attention aux questions susmentionnées.