ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

Autre commentaire sur C003

Demande directe
  1. 2008
  2. 2006
  3. 2003
  4. 1998
  5. 1993

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 3 c) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour étendre le régime de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations de maternité, tant médicales qu’en espèces, à l’ensemble du territoire national de sorte que toutes les travailleuses employées dans les établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés, relevant du champ d’application de la convention, bénéficient de la protection prévue par cet instrument. En effet, la loi organique du système de sécurité sociale du 6 décembre 2002 garantit le droit à la sécurité sociale à l’ensemble des citoyens vénézuéliens résidant sur le territoire national ainsi qu’aux étrangers résidant légalement dans le pays, mais ce droit ne pourra être mis en œuvre que progressivement à l’issue d’une période de transition.

Dans son dernier rapport, le gouvernement a apporté des informations détaillées en ce qui concerne la fourniture de services médicaux à travers le pays. L’action déployée par le gouvernement a eu pour objectif d’accorder une meilleure protection de la maternité non seulement des travailleuses mais également d’une partie de la population qui jusqu’ici en était exclue, en incluant notamment la population indigène et les femmes au foyer. En outre, l’Assemblée nationale a approuvé, en première lecture, le 14 décembre 2004 une nouvelle loi sur la santé et le système public national de santé ayant pour objet d’organiser l’exercice du droit constitutionnel à la santé et l’accès aux soins médicaux, sans discrimination d’aucune sorte, au sein des institutions du système public de santé. En ce qui concerne les établissements de soins, le gouvernement se réfère aux missions «Barrio Adentro» visant l’établissement d’un système de santé basé, entre autres, sur les principes de gratuité et d’universalité. Ces derniers ont permis de créer, sur le plan national, un réseau de prestataires de soins couvrant près de 17 millions de personnes à travers le pays en quelque 8 500 points de consultations mobilisant environ 13 000 médecins et 8 500 auxiliaires infirmiers; les contrôles ainsi que les soins pré et postnatals faisant partie des services assurés. Le gouvernement fait également mention de la création de 10 cliniques populaires, de 30 centres de diagnostic intégral et de 30 cellules de réhabilitation intégrale qui dispensent des services médicaux à titre gratuit ayant, entre autres, pour objectifs prioritaires la diminution de la mortalité maternelle et infantile. Il est, par ailleurs, procédé au renforcement et à la modernisation du réseau hospitalier à travers l’ensemble du territoire national. Au total, il existe ainsi dans le pays quelque 299 centres hospitaliers de natures diverses devant prochainement être regroupés sous l’appellation d’hôpitaux du peuple. Le gouvernement ajoute qu’il communiquera des informations sur l’ensemble des modifications apportées à la législation nationale une fois que le nouveau système de sécurité sociale sera opérationnel à l’issue de la période de transition.

La commission prend note de ces informations avec intérêt et souhaiterait que le gouvernement continue de la tenir informée du développement du système de santé en général et des soins liés à la maternité en particulier. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations statistiques relatives à la mise en œuvre du régime de protection de la maternité sur le plan national et d’indiquer les parties du territoire dans lesquelles la fourniture des prestations médicales et en espèces de maternité pourrait encore soulever des difficultés.

Par ailleurs, dans la mesure où ces informations n’ont pas encore été communiquées par le gouvernement, la commission souhaiterait également recevoir: i) des informations statistiques sur le nombre de travailleuses employées dans les établissements industriels et commerciaux, publics ou privés, qui sont couvertes par la sécurité sociale intégrale par rapport au nombre total de ces travailleuses; ii) des informations statistiques concernant le versement des prestations en espèces de maternité aux travailleuses employées dans les établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés, sur l’ensemble du territoire national, région par région; ainsi que iii) des informations détaillées concernant la mise en œuvre dans la pratique de la loi organique du système de sécurité sociale adoptée en 2002, et copie de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires adoptés pour y donner effet.

La commission soulève certaines autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer