ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1967)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant également à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1 c), de la convention.Contribution de l’inspection du travail à l’amélioration du droit du travail.La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à donner aux inspecteurs du travail les moyens juridiques et pratiques de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

2. Article 3, paragraphe 2.Fonctions accessoires des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, ce ne sont pas les mêmes inspecteurs qui réalisent les visites d’inspection et exercent des fonctions de conciliation et d’arbitrage. Soulignant qu’il est essentiel pour la réalisation des objectifs fixés par la convention que les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail soient utilisées à titre principal à l’exercice efficace des fonctions définies par l’article 3, paragraphe 1 a), b) et c), de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations chiffrées sur la répartition géographique du personnel d’inspection, par domaine de compétence, ainsi que par volume d’activités.

3. Nécessité de donner une base légale aux prérogatives reconnues aux inspecteurs du travail. La commission prend note des informations faisant état de la conformité de la pratique en matière de pouvoirs, prérogatives et obligations des inspecteurs du travail dans la conduite de leurs missions, au regard des dispositions de la convention. Elle ne saurait trop insister sur la nécessité de renforcer la légitimité des actions d’inspection en les appuyant sur une base légale, de manière à ce qu’elles soient menées d’une manière uniforme sur le territoire national. D’une part, le climat de confiance nécessaire dans les relations de l’inspection du travail avec les employeurs et les travailleurs en serait favorisé et, d’autre part, l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité judiciaire saisie des contestations en la matière disposerait des moyens juridiques utiles à leur appréciation. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à compléter la législation de manière à ce que les inspecteurs du travail soient dûment autorisés à:

–         pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1 b), de la convention);

–         demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail […] les copier ou en établir les copies (article 12, paragraphe 1 c) ii) et iv)).

4. Articles 12, paragraphe 2, et 15 c).Principe de confidentialité de la source des plaintes. Selon le gouvernement, si l’inspecteur est tenu par l’article 590 de la loi organique du travail de communiquer à l’employeur le motif de la visite, cela ne signifie pas qu’il doive également lui révéler si la visite est effectuée suite à une plainte. Une telle affirmation semble à tout le moins paradoxale lorsque c’est précisément le cas, l’inspecteur ne pouvant à la fois révéler le motif de sa visite et le taire. Afin d’éviter que l’employeur ne puisse suspecter l’existence d’une plainte et tenter d’identifier son auteur pour lui infliger d’éventuelles représailles, il convient que l’inspecteur reste libre d’effectuer sa visite sans fournir le moindre indice à cet égard, et garantir ainsi la confidentialité de la source de toute plainte conformément à l’article 15 c). Tout comme il devrait être autorisé, conformément à l’article 12, paragraphe 2, à s’abstenir, dans l’intérêt du contrôle, d’aviser l’employeur de sa présence au sein de l’établissement, l’inspecteur devrait être en mesure de ne révéler le motif de sa visite que lorsqu’un tel avis est nécessaire à son contrôle et ne risque pas de porter préjudice aux travailleurs. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures visant à faire modifier l’article 590 de la loi organique du travail par la suppression de la dernière partie de la dernière phrase de son paragraphe liminaire libellée dans ces termes: «mais en communiquant à l’employeur le motif de sa visite» et de tenir le Bureau informé de toute démarche dans ce sens.

5. Articles 20 et 21.Rapport annuel d’inspection. La commission constate qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué au BIT après celui relatif à l’année 1998. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note toutefois avec intérêt que la mise à jour des statistiques relatives aux activités d’inspection et à leurs résultats dans le domaine du travail des enfants est en cours. Elle veut espérer que des mesures seront rapidement prises pour qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit désormais publié et communiqué au BIT, conformément à l’article 20, et qu’il portera sur tous les sujets visés par l’article 21 ainsi que sur les activités d’inspection dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard, ainsi que, le cas échéant, des difficultés rencontrées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer