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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C127

Observation
  1. 2006
  2. 2002
Demande directe
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2014
  4. 2009
  5. 2006
  6. 1995
  7. 1994
  8. 1991

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1. Faisant suite à l’observation adressée au gouvernement, la commission le prie de fournir des informations concernant les points suivants.

2. Article 7 de la convention. Affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges.

a) Jeunes. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des précisions quant aux expressions «travaux qui dépassent leurs forces» et «travail représentant un danger pour leur santé», ainsi que sur les dispositions légales pertinentes interdisant l’affectation des jeunes de moins de 18 ans. Elle note également que la liste des industries et des catégories de travaux dangereux ou insalubres, telles que stipulées aux articles 79 et 80 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, ne contient pas le transport manuel de charges. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci indique avoir compris le sens de la question posée par la commission concernant l’adoption de lois qui limitent le travail des mineurs et précisent les catégories de travail incluant le transport manuel de charges. En conséquence, la commission veut croire à nouveau que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires à cet égard. Elle le prie de communiquer copie des textes législatifs dès leur adoption.

b) Femmes travailleuses. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris note de la publication du BIT intitulée: Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988). La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement examinera à nouveau l’article 223 du Règlement sur les conditions d’hygiène et de sécurité au travail qui prévoit que les femmes ne doivent pas transporter de charges supérieures à 20 kg, et qu’il tiendra compte des recommandations contenues dans la publication susmentionnée du BIT, dans laquelle il est indiqué que le poids de 15 kg constitue la limite recommandée d’un point de vue ergonomique comme charge maximale pour le levage et le transport occasionnel par les femmes de 19 à 45 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs respectifs lorsqu’ils auront été adoptés.

c)Jeunes travailleurs et travailleurs adultes. En ce qui concerne les limites différentes établies pour le poids maximum pour les jeunes travailleurs et les travailleurs adultes, la commission note que le gouvernement lui signalait dans son dernier rapport qu’il lui communiquerait dès son adoption un exemplaire du texte de la réglementation pertinente. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées à brève échéance afin de fixer les limites de poids maximum des charges pouvant être déplacées manuellement par des jeunes travailleurs, et que celles-ci seront sensiblement inférieures à celles des adultes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte de la réglementation pertinente dès son adoption. A cet effet, la commission invite le gouvernement à se reporter à la publication du BIT intitulée: Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), qui indique également les limites maximales des charges devant être déplacées manuellement par des jeunes travailleurs en fonction de leur âge et de leur sexe.

3. Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission prend note de la référence du gouvernement à un manuel qui réglemente cette matière en ce qui concerne la formation, les instructions et les informations fournies aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ce manuel avec son prochain rapport.

4. Partie IV du formulaire de rapport. L’application de la convention en pratique. La commission note que les données statistiques ne reflètent pas la situation actuelle à l’égard des infractions des lois et règlements sur le transport manuel des charges. La commission espère que le gouvernement serait en mesure d’établir de telles statistiques et qu’elles contiendraient des informations sur le nombre des travailleurs couverts par les mesures adoptées pour appliquer la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des extraits de rapports d’inspection, et prie le gouvernement de communiquer cette information avec son prochain rapport.

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