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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 1992

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) approuvée le 25 juillet 2005. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes par d’autres, non cancérogènes ou moins nocifs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie du règlement aux termes duquel l’entreprise Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) avait décidé de remplacer l’amiante dans les matériaux de conditionnement et les matériaux destinés à d’autres utilisations par une matière non cancérogène du fait que, depuis une dizaine d’années, l’amiante n’est plus nécessaire dans les activités de cette industrie. La commission note que, selon les indications du gouvernement, un exemplaire de ce règlement sera transmis dès qu’il aura été obtenu. La commission prie le gouvernement de veiller à transmettre cet instrument réglementaire et de la tenir informée des efforts déployés pour parvenir à ce que, dès lors qu’il existe des produits de substitution raisonnables, ceux-ci soient effectivement utilisés en lieu et place des substances et agents cancérogènes.

3. Article 2, paragraphe 2.Réduction au minimum compatible avec la sécurité du nombre des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants. Dans ses précédents commentaires, se référant à l’opinion émise par la Direction de la médecine du travail de l’Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS) selon laquelle l’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants pendant huit heures serait compatible avec leur sécurité, la commission avait rappelé la nécessité de fixer les limites des doses d’exposition à des sources de rayonnement pour assurer la protection de la santé des travailleurs et réduire le plus possible les risques qu’ils encourent, comme recommandé par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans sa publication intitulée «Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement», 1997, collection Sécurité no 115. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des limites de doses d’exposition à des sources de rayonnement ont été fixées et, dans l’affirmative, si les valeurs recommandées par la CIPR ont été prises en compte et sont respectées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

4. Article 3.Mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la mise en suspens, par la Direction de la médecine du travail de l’IVSS, du programme de radiophysique sanitaire dans le cadre duquel les travailleurs exposés à des rayonnements faisaient l’objet d’un suivi. Elle avait exprimé l’espoir que le programme de radiophysique sanitaire serait prochainement réactivé et que l’on pourrait ainsi continuer d’opérer un suivi des travailleurs exposés à des rayonnements. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer ces informations et de faire le nécessaire pour que des mesures soient prises afin de donner effet à cet article de la convention, en instituant le système d’enregistrement de données qui y est prévu.

5. Article 5.Mesures assurant que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux. La commission note que le gouvernement élabore actuellement le règlement d’application de la loi LOPCYMAT. La commission croit comprendre que les dispositions relatives au suivi médical des travailleurs contenues aussi bien dans la LOPCYMAT que dans le projet de règlement revêtent un caractère très général. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

6. Partie IV du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant sur des extraits de rapport des services d’inspection du travail, des conclusions des inspections ou enquêtes ordonnées par l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail, en application de la LOPCYMAT, ou encore, s’il en existe, sur des statistiques ou autres données indiquant le nombre de travailleurs auxquels s’étend la protection prévue par la législation, ou sur toute mesure donnant effet à la convention, de même que sur le nombre et la nature des infractions constatées, la nature et les causes des pathologies déclarées, etc. Compte tenu du fait que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas d’information de cet ordre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

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