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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Zimbabwe (Ratification: 1993)

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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Législation dont les inspecteurs sont chargés d’assurer l’application. Se référant à sa demande de 2005 sous la convention no 170, au sujet du projet de loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et de ses règlements d’application, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution du processus législatif en cours et d’indiquer, le cas échéant, le rôle qui devrait être dévolu aux inspecteurs du travail dans le contrôle de cette législation.

2. Article 3, paragraphe 2, de la convention.Autres fonctions confiées aux inspecteurs. La commission note avec intérêt que l’article 93 de la loi sur le travail traitant des pouvoirs des inspecteurs du travail en matière de règlement des conflits du travail a été amendé en 2003 (7 mars) et que, désormais, les inspecteurs du travail ne disposent plus de pouvoir de décision en la matière. Néanmoins, les inspecteurs du travail semblent conserver un rôle important dans l’ensemble de la procédure de résolution des conflits. Se référant à la Partie III de la recommandation no 81, aux termes de laquelle les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends de travail, la commission saurait gré au gouvernement de considérer la possibilité d’alléger les inspecteurs de leurs missions en la matière, afin d’éviter tout risque de remise en question de l’autorité et de l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

3. Article 12, paragraphe 1 b).Le gouvernement est prié d’indiquer si les inspecteurs du travail sont habilités à réaliser des visites d’inspection de jour, dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales pertinentes.

4. Article 13, paragraphe 2.Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail sont dotés du pouvoir d’ordonner ou de faire ordonner: i) que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l’application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs; et ii) que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

5. Article 18. Niveau des sanctions. La commission note avec intérêt que la loi no 6 de 2005, entrée en vigueur en février 2006, a introduit une modification du Code criminel, multipliant par cinq le montant de référence des amendes imposables en cas de violation à la législation du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, compte tenu de la lourdeur de la procédure de révision des lois, de quelle manière il est prévu que ce montant pourra être actualisé pour conserver le caractère dissuasif des sanctions en dépit des fluctuations monétaires éventuelles.

6. Articles 20 et 21.Rapport annuel d’inspection. La commission prend note du rapport de l’année 2004 sur les activités relatives à la santé et à la sécurité. Elle note cependant qu’aucun rapport relatif aux activités de l’inspection du travail dans les autres domaines et comprenant les statistiques requises par l’article 21 n’a été communiqué au BIT. La commission espère que le gouvernement fera bientôt parvenir au BIT un tel rapport.

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