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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Aruba

Autre commentaire sur C138

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 3, de la convention.Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement d’Aruba s’est engagé à assurer que tous les enfants suivent une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans. La commission note à nouveau que, d’après les informations données par le gouvernement, le projet d’ordonnance relatif à l’instruction obligatoire est toujours à l’étude. Il a été soumis au Parlement mais n’a pas été soumis une deuxième fois pour modifications au Département de la législation. La commission veut croire que la nouvelle ordonnance relative à l’instruction obligatoire se révélera conforme à l’article 2, paragraphe 3, de la convention et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 17(1) de l’ordonnance sur le travail dispose qu’il est interdit d’affecter des femmes et des adolescents à un travail de nuit ou à un travail dangereux tel que défini par voie de décret, et que l’article 4 de cette même ordonnance définit l’adolescent comme toute personne ayant entre 14 ans révolus et 18 ans. La commission avait demandé au gouvernement de faire état de tout progrès concernant l’entrée en vigueur du décret qui spécifierait les types de travail dangereux ne devant pas être effectué par des personnes de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement indique que l’une des missions qui a été confiée à la Commission de modernisation de la législation du travail est de combler les lacunes de cette législation en élaborant les textes des décrets prévus par l’ordonnance sur le travail (qui n’ont pas encore été établis à ce jour). La commission prend note des assurances du gouvernement selon lesquelles les mesures nécessaires ont été prises en vue d’assurer l’application de la convention à travers l’adoption de nouveaux décrets. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées à cet égard avec des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et de communiquer copie du décret prévu à l’article 17(1) de l’ordonnance sur le travail une fois qu’il aura été adopté.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le décret prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance sur le travail autorise des dérogations pour certaines tâches nécessaires à l’apprentissage d’un métier et d’une profession, tâches qui pourront être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus ayant terminé la sixième classe de l’école primaire. La commission avait également noté que, d’après les informations données par le gouvernement, il n’a été signalé aucun cas d’enfants d’un âge compris entre 12 et 14 ans qui seraient employés à un travail à des fins de formation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que les décrets sont actuellement au stade de leur élaboration finale et elle le prie de communiquer, dès son adoption, le décret prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance sur le travail spécifiant les emplois autorisés à des fins d’enseignement professionnel ou de formation technique.

Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que l’article 7, paragraphe 3, de la convention prescrit que l’autorité compétente déterminera les activités qui, en tant que travaux légers, admettent l’emploi de jeunes d’un âge compris entre 12 et 14 ans et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant que, suivant les informations données par le gouvernement, les décrets pertinents sont actuellement au stade final de leur élaboration, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement du décret prévu à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail spécifiant les tâches pouvant être accomplies par des enfants de 12 ans et plus ayant achevé la sixième classe de l’école primaire. Elle le prie à nouveau de communiquer copie de ce décret une fois qu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des éléments illustrant de quelle manière la convention s’applique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions prises.

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