National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle croit comprendre que l’arrêté no 71 du 11 février 1999 a été abrogé et remplacé par la résolution no 708 du 16 octobre 2003. La commission prie le gouvernement de faire parvenir à sa prochaine session un rapport contenant copie des textes législatifs et réglementaires donnant effet à la convention, ainsi que des réponses détaillées aux questions soulevées dans sa demande directe de 2002 sur les points suivants.
Article 7 de la convention. Prière d’indiquer, le cas échéant, les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent que les agences d’emploi privées ne mettent à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais.
Article 8, paragraphe 1. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire national par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre.
Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si les accords bilatéraux contiennent des mesures pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants. Le cas échéant, prière d’en indiquer les termes.
Article 10. Prière de décrire les procédures et mécanismes d’instruction des plaintes, les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées.
Article 11. Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière d’accès à la formation (alinéa f)).
Article 12. Prière d’indiquer, pour chacun des domaines visés par cet article, les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices.
Article 13, paragraphes 1 et 2. Prière d’exposer les modalités de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et d’indiquer notamment la nature des informations échangées.
Article 13, paragraphe 4. Prière de préciser quelles informations fournies par les agences d’emploi privées sont mises à la disposition du public et selon quelle périodicité.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes informations pertinentes en rapport avec la mise en œuvre pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre des travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]