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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Albanie (Ratification: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission note que, dans sa communication, la Confédération des syndicats de l’Albanie indique que «des enfants sont victimes de la traite, de prélèvements d’organes, de sévices sexuels, du crime organisé et de mauvais traitements au sein de leurs familles». Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point mais note que, d’après les résultats de l’Evaluation rapide sur la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle en Albanie, réalisée en 2003 sous la supervision de l’OIT/IPEC (p. 7), depuis le début du siècle, le nombre d’enfants déplacés hors des frontières à des fins d’exploitation économique et sexuelle augmente régulièrement en Albanie. Selon le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.27 du 5 juillet 2004, paragr. 269-272), il ressort des données statistiques incomplètes du Comité pour l’égalité des chances qu’environ 4 000 enfants auraient émigré non accompagnés de leurs parents (3 000 vers la Grèce et 1 000 vers l’Italie). A l’étranger, loin de leurs familles et de leur protection, ces enfants sont souvent exposés à de nombreux risques dont des mauvais traitements et des violences physiques et sexuelles, astreints aux pires formes de travail ou réduits à se livrer à des trafics et autres activités illicites. Certains de ces enfants ont été vendus par leurs parents ou sont exploités à des fins commerciales par des réseaux criminels de type mafieux. Dans la grande majorité des cas, les enfants victimes de la traite vivent dans des conditions déplorables. Ils sont affectés à des travaux pénibles, effectuent de longues journées de travail et ne reçoivent en guise de salaire que le strict minimum nécessaire pour rester en vie. Dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.249 du 28 janvier 2005, paragr. 66-67), le Comité des droits de l’enfant relève que le départ d’enfants albanais vers des pays voisins constitue un grave problème et recommande au gouvernement d’intensifier ses efforts dans ce domaine.

La commission fait observer que la loi no 9188, laquelle modifie le Code pénal par des dispositions supplémentaires concernant la traite de personnes, a été adoptée le 12 février 2004. Le nouvel article 128/b du Code pénal interdit la traite des mineurs, définie comme le recrutement, le transport, le transfert, la séquestration de mineurs à des fins d’exploitation par la prostitution ou de toute autre forme d’exploitation sexuelle, de travail ou de services forcés, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, de prélèvements d’organes ou de toute autre forme d’exploitation.

La commission constate par conséquent que la traite des enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle est interdite par la loi mais que, dans la pratique, elle constitue toujours un problème préoccupant. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants sont l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre d’urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission invite donc le gouvernement à redoubler d’efforts pour remédier à la situation et à prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique et sexuelle à l’intérieur du pays et au‑delà de ses frontières. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui s’adonnent à la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle soient traduites en justice, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés dans ce sens.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Commission interministérielle pour la lutte contre la traite de personnes et Bureau pour la répression de la traite. La commission note que, selon l’Evaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle en Albanie (p. 17), une Commission interministérielle pour la lutte contre la traite de personnes est entrée en fonctions en janvier 2002. Elle note en outre qu’un Bureau pour la répression de la traite a été créé au sein du ministère de l’Ordre public, qui comprend une unité chargée de la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par ces organes pour combattre la traite des enfants ainsi que des résultats obtenus.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Stratégie nationale pour l’enfance (2001-2005). La commission note que, selon l’Evaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle en Albanie (p. 16), la Stratégie nationale pour l’enfance (2001-2005) a été adoptée. Cette stratégie définit les objectifs de la politique gouvernementale et a pour but de sensibiliser la population au phénomène de la traite des enfants. En outre, elle prévoit la mise en place de structures municipales et communautaires pour la prise en charge des enfants menacés, l’amélioration de la législation concernant les enfants et la coordination des mesures prises par le gouvernement central, les administrations locales, les organisations internationales et les ONG pour prévenir et combattre la traite. La commission note également que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.249 du 28 janvier 2005, paragr. 11), le Comité des droits de l’enfant se félicite de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’enfance (2001-2005). Ce comité craint cependant que les structures et les ressources financières et humaines nécessaires à sa mise en œuvre n’aient pas été mises en place. La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour appliquer la Stratégie nationale pour l’enfance.

2. Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes. La commission note que, selon l’Evaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle en Albanie (p. 16), la Stratégie nationale de lutte contre la traite de personnes a été adoptée en décembre 2001. Il s’agit d’une stratégie de durée moyenne, trois ans, dont le but est de sensibiliser la population et d’améliorer le cadre juridique régissant les mesures préventives ainsi que l’assistance directe aux victimes. Cette stratégie comprend un plan d’action national dans lequel sont indiquées la liste des mesures concrètes à prendre contre la traite ainsi que les institutions compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur l’action menée dans le cadre de cette stratégie et de ce plan d’action et sur les résultats ainsi obtenus dans la lutte contre la traite des enfants.

3. Stratégie pour le développement des services sociaux et Stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle. La commission note que, selon l’Evaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle en Albanie (p. 17), la Stratégie pour le développement des services sociaux et la Stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle ont été adoptées en 2003. Ces stratégies ont pour but d’améliorer la situation économique et sociale de l’Albanie et de remédier aux causes profondes de la traite: pauvreté et chômage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces stratégies.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le gouvernement a signé un protocole d’accord avec l’OIT/IPEC en 1999. Les activités de l’OIT/IPEC en Albanie ont trait à la prévention du travail des enfants ainsi qu’à la libération et à la réinsertion de ceux qui se trouvent déjà dans une situation intolérable. Des clubs d’enfants qui accueillent de jeunes travailleurs et des enfants en danger ont été créés dans les locaux d’écoles primaires de Tirana, Shkodra, Korca Berat et Elbasan. La commission note en outre que, selon le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’homme conformément à l’article 40 du Pacte international sur les droits civils et politiques (CCPR/C/ALB/2004/1 du 16 février 2004, paragr. 585), le ministère du Travail et des Affaires sociales a ouvert, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le ministère de l’Ordre public, un centre d’accueil à Linza (Tirana) destiné aux enfants victimes de la traite. Elle note en outre que, selon l’Evaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle en Albanie (p. 37), le Service social international (SSI) d’Albanie a élaboré, en collaboration avec SSI Italie, un projet d’assistance aux mineurs non accompagnés. Le SSI connaît bien les problèmes concernant les enfants abandonnés livrés à eux-mêmes qui risquent de tomber entre les mains de trafiquants; de 1992 à la fin de 2002, il est intervenu dans 4 457 cas. Lorsque cela est possible, il facilite le rapatriement de l’enfant et veille ensuite à sa réintégration. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces assorties de délais prises pour éliminer la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle ainsi que les résultats obtenus.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que l’Albanie est membre d’Interpol, organisme qui facilite la coopération entre pays de régions différentes, notamment dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note en outre que l’Albanie a ratifié en 2002 la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole contre la traite des personnes.

2. Coopération régionale. La commission note que l’OIT/IPEC a lancé un programme sous-régional intitulé «Programme de prévention et de réintégration pour lutter contre la traite des enfants aux fins d’exploitation commerciale et sexuelle dans les Balkans et en Ukraine», lequel concerne l’Albanie, la Roumanie, la République de Moldova et l’Ukraine. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre ce programme et de leur impact sur la lutte contre la traite internationale des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des données disponibles sur la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle, y compris des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de cette forme de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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