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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Argentine (Ratification: 2000)

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1. La commission prend note avec intérêt de l’enquête complémentaire sur les peuples indigènes réalisée par l’Institut national des statistiques et du recensement (INDEC). Cette enquête donne des résultats provisoires pour différentes régions concernant des populations qui se considèrent comme peuples indigènes, ou comme issues de la première génération de peuples indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les résultats définitifs de l’enquête dès que possible.

2. La commission note qu’en avril 2006 le décret 410/06 a été signé; il porte création du Secrétariat aux politiques sociales et au développement humain, qui relève du ministère du Développement social. En vertu du décret, l’INAI (Institut national de l’Indigène) comporte deux directions: la Direction des terres et le Registre national des communautés indigènes et la Direction du développement des communautés indigènes. Elle note que le budget alloué à l’INAI est en progression, ce qui montre l’importance accrue accordée aux questions indigènes dans les politiques publiques.

3. Personnalité juridique. En outre, la commission note que certaines communautés ont été inscrites sur le registre de l’INAI. Elle note aussi que des accords ont été conclus avec les provinces de Jujuy de Río Negro, de Misiones et de Chubut et qu’un accord devrait être passé avec la province de Salta. Dans les autres provinces, les communautés obtiennent la personnalité juridique en se constituant en association civile. La commission prie le gouvernement de mener des initiatives pour que les communautés soient reconnues comme communautés indigènes, car la création d’une association civile revient à constituer une entité nouvelle, alors que la convention pose le principe de reconnaissance d’une réalité préexistante. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur cette question. Elle prend note avec intérêt du jugement rendu dans l’affaire du Conseil Quompi-Lqataxac Nam Qompi des communautés tobas – c. Provincia del Chaco (procédure d’amparo). Dans ce jugement, fondé sur la convention et la constitution de la province, la province de Chaco a été enjointe d’autoriser la création d’un registre des communautés et organisations indigènes – création à effet déclaratif – et d’y inscrire le conseil mentionné dans un délai de cinq jours, car la personnalité juridique des groupements indigènes est un fait préexistant que l’Etat doit reconnaître. organisations indigènes étaient déjà dotées de la personnalité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée au jugement et sur les mesures adoptées pour harmoniser les modalités de reconnaissance des communautés indigènes par les différentes provinces afin que leur démarche ait un effet déclaratif et non constitutif.

4. Droit coutumier.La commission note que, dans le jugement rendu par le tribunal supérieur de la province de Neuquén dans l’affaire Puel (dossier no 228/98), le tribunal a annulé un jugement de condamnation rendu en première instance et acquitté un indigène mapuche en tenant compte de particularismes culturels. Notant que les codes de procédure sont de la compétence des provinces et que leur modification implique un processus législatif et culturel pour rendre la législation conforme aux normes internationales, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les décisions de justice qui reprennent les principes de la convention dans le cadre du droit coutumier indigène.

5. Terres. La commission prend note des différents programmes visant à régulariser la situation des terres dans différentes provinces, et des succès et difficultés rencontrés, notamment dans la province de Chubut. Elle note avec regret que la loi no 6920 de la province de Mendoza n’a pas pu être appliquée à la communauté Huarpe Milacayac car elle a été déclarée inconstitutionnelle. Elle espère que l’INAI fera son possible pour régulariser la situation des terres traditionnellement occupées par ce peuple et pour les délimiter; elle espère aussi que le gouvernement la tiendra informée sur ce point et sur les processus de délimitation et de régularisation des provinces, qui vont probablement s’accélérer avec l’entrée en vigueur de la loi de suspension des expulsions.

6. Santé. La commission prend note des différents programmes de santé qui visent à améliorer la situation sociale et sanitaire des communautés indigènes et à leur donner un meilleur accès à la santé. Prière de continuer à communiquer des informations, notamment sur l’application éventuelle de l’article 25, paragraphe 2, de la convention (coopération avec les peuples intéressés) pour les services de santé communautaires.

7. Education. La commission prend note des informations communiquées sur le programme national d’éducation interculturelle bilingue, créé en application de la résolution no 549 du 3 juin 2004, des stratégies de participation et de l’institutionnalisation de la proposition sur l’éducation interculturelle bilingue élaborée dans la province de Chaco par le biais du Centre d’information et de formation d’instituteurs aborigènes (CIFMA). Prière de continuer à communiquer des informations sur la formation d’instituteurs bilingues dans les provinces qui comptent des populations indigènes. Si les instituteurs n’appartiennent pas aux communautés indigènes, prière de transmettre des informations sur la formation qu’ils reçoivent pour connaître les langues et cultures indigènes.

8. Articles 3 et 31. La commission prend note du décret présidentiel no 1086/05 relatif au plan national contre la discrimination, qui contient des propositions spécifiques aux peuples indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis en vue d’adopter le plan et sur l’application de ce plan pour les questions relevant de la convention.

9. Progrès de la jurisprudence. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur certains jugements des tribunaux de province qui reconnaissent les droits des peuples et communautés indigènes et montrent comment les tribunaux appliquent les dispositions de la convention et leur donnent suite. S’agissant des terres, il renvoie à l’affaire Sede Alfredo c. Vila, Herminia et consorts du 12 août 2004 (expulsion, dossier no 14012-238.99). Le tribunal a estimé que les notions de possession et de propriété indigènes sont des notions nouvelles et particulières qui ont des effets sur le concept même de droit réel. Elles ont valeur constitutionnelle et sont considérées comme des notions suprêmes, différenciées et autonomes du droit civil inférieur; pour autant, il n’est ni nécessaire ni judicieux de les intégrer au Code civil car cela supposerait une remise en cause de la hiérarchie que ne souhaite pas le pouvoir constituant. S’agissant des ressources naturelles et des consultations, la commission prend note d’un jugement rendu le 2 mai 2006 dans le cadre d’une procédure d’amparo (Andrada de Quispe Rosalía Ladiez et consorts c. Estado Provincial (dossier no 8-105.437/03). Le tribunal a exhorté les intéressés à donner effet aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2, de la convention no 169 de l’OIT transposé dans la législation en vigueur, en assurant la participation des communautés aborigènes à toutes les procédures administratives d’ordre foncier susceptibles d’avoir une incidence sur leurs droits, notamment aux procédures engagées devant le tribunal des mines. La commission prend également note d’un jugement du 17 décembre 2004 rendu après une procédure d’amparo engagée contre la province de Chaco pour inconstitutionnalité. Le tribunal a déclaré que la loi portant réforme de la loi sur les forêts était inconstitutionnelle car le gouvernement de la province n’avait pas consulté les communautés aborigènes ni assuré leur participation lors de son élaboration. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’exécution de ce jugement et de continuer d’en donner sur l’exécution des autres jugements ayant un  lien avec la convention.

10. La commission note que le point 6 de sa précédente observation et les points 16, 31, 34, 35 et 36 de sa précédente demande directe, qui concernaient la communication présentée par l’Association des éducateurs de province, ont été signalés aux différents services administratifs compétents. La commission espère que le gouvernement transmettra les informations demandées dans son prochain rapport.

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