National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2005 ainsi que de ses réponses aux commentaires antérieurs de la commission. Elle prend note également des commentaires soumis par le Conseil australien des syndicats (ACTU) reçus en septembre 2005, et qui ont été envoyés au gouvernement le 20 septembre 2005.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. La commission note que, selon les chiffres établis par le Bureau australien des statistiques pour mai 2006, le revenu des femmes employées à plein temps ne représente que 84,6 pour cent par rapport à celui des hommes, alors qu’il représentait 89,9 pour cent en mai 2000. En ce qui concerne tous les types d’emploi, les données de mai 2006 montrent que le revenu des femmes ne représente que 65,8 pour cent par rapport à celui de la population active masculine. La commission prend note à cet égard du commentaire de l’ACTU selon lequel, bien que les taux de l’équité en matière de rémunération aient varié au cours des ans, le niveau de l’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes en Australie est demeuré en grande partie stable depuis 1994. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures proactives qu’il envisage ou qu’il a mises en place pour traiter le problème de l’écart persistant de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses. Prière de continuer aussi à fournir des statistiques sur les taux de rémunération, ventilées par sexe, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.
2. Mesures destinées à promouvoir l’égalité de rémunération. La commission prend note des différentes initiatives prises par le service de l’Egalité de chances pour les femmes du Bureau du travail (EOWA) visant à aider et encourager les employeurs à traiter les questions relatives à l’inégalité de rémunération sur leurs lieux de travail. Elle note en particulier que le bureau susmentionné a entrepris une enquête en 2004 sur les employeurs, en partie pour évaluer la mesure dans laquelle les employeurs en Australie reconnaissent les inégalités en matière de rémunération et prennent des mesures pour en venir à bout. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des détails sur les résultats de cette enquête et de continuer à transmettre des informations sur le fonctionnement de l’EOWA par rapport à l’élimination de la discrimination en matière de salaire et à la promotion du principe de l’égalité de rémunération. Prière de fournir également des informations sur le nombre et l’issue des plaintes traitées par la Commission des droits de la personne et de l’égalité de chances en matière d’emploi concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
3. La commission note que le commissaire de la discrimination entre les hommes et les femmes a lancé en 2005 un projet intitulé «Rétablir l’équilibre», destiné à examiner les rapports entre les responsabilités familiales et le travail rémunéré. Etant donné que le gouvernement reconnaît l’importance de concilier travail et responsabilités familiales en tant que partie intégrante de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le résultat de ce projet et à indiquer les mesures prises pour encourager les hommes et les femmes à partager de manière égale les responsabilités familiales et à concilier le travail et la vie de famille.
4. Article 2, paragraphe 2 b). Mécanisme de fixation des rémunérations. La commission constate que, dans le cadre des réformes relatives au travail en Australie (WorkChoices), le gouvernement a créé la Commission australienne du traitement équitable en matière de rémunération (AFPC) chargée de fixer et d’ajuster le salaire minimum fédéral, laquelle remplace les fonctions en matière de fixation et d’ajustement des salaires de la Commission australienne des relations du travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission prend note de la communication en 2005 de la Commission des droits de la personne et de l’égalité de chances (HREOC) adressée à la Commission de la législation en matière d’emploi, de relations du travail et d’éducation du Sénat, exprimant sa préoccupation au sujet du fait que les réformes du WorkChoices verront la suppression effective des juridictions du travail et par là celle d’un moyen de recours important pour les travailleurs par rapport aux questions relatives à l’égalité de rémunération. Etant donné que l’article 222(1)(a) de la loi sur les relations du travail charge la Commission du traitement équitable en matière de rémunération d’appliquer le principe selon lequel les hommes et les femmes doivent recevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale, le gouvernement est invité à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement de l’AFPC, et notamment sur les décisions de fixation des salaires et autres initiatives visant à éliminer la discrimination salariale et à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération. Prière de transmettre également des informations sur le rôle que les organismes publics du travail continuent à jouer en matière d’égalité de rémunération, à la lumière des réformes récentes du WorkChoices.
5. Etats et territoires. a) Nouvelle-Galles du Sud. La commission note qu’en février 2003 le salaire hebdomadaire moyen des travailleuses à plein temps en Nouvelle-Galles du Sud représentait environ 82,5 pour cent par rapport à leurs homologues masculins, et que le salaire hebdomadaire moyen de toutes les travailleuses en Nouvelle-Galles du Sud (y compris les travailleuses à temps partiel et les travailleuses temporaires) représentait 64,5 pour cent par rapport aux travailleurs. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs, la commission note également qu’une décision concernant un seul cas relatif à l’égalité de rémunération a été rendue par la Commission des relations professionnelles de Nouvelle-Galles du Sud depuis la dernière période soumise à un rapport. Elle note que le nouveau cas a été présenté par le Syndicat des travailleurs des débits de boissons, de l’accueil et de diverses activités (Liquor, Hospitality and Miscellaneous Workers Unions) (LHMU) en 2004, prétendant que les taux de rémunération des travailleurs sociaux ont été sous-évalués à cause du caractère hautement féminisé de ce secteur. Prière de fournir des informations sur l’issue de ce cas et de continuer à transmettre des statistiques sur les écarts salariaux entre les hommes et les femmes en Nouvelle-Galles du Sud.
b) Queensland. La commission note que le principe de l’égalité de rémunération a été adopté par la Commission des relations professionnelles du Queensland (QIRC) pour garantir que les taux des rémunérations accordées reflètent la valeur du travail accompli et ne sont pas influencés par des préjugés sexistes. Compte tenu de cette information, elle note que la QIRC a également mis en place un programme de subventions destinées à assurer le traitement équitable en matière de rémunération afin d’aider les organisations professionnelles à acquitter les frais liés aux affaires visant à favoriser le traitement équitable en matière de rémunération dans les secteurs de l’économie dans lesquels les femmes sont prédominantes. Par ailleurs, en ce qui concerne l’enquête de la QIRC sur le traitement équitable en matière de rémunération de 2000, la commission note que les conclusions de ce travail ont été présentées au Parlement en 2001 et que le gouvernement a depuis mis en œuvre plusieurs de ses recommandations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des recommandations adoptées sur la promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération et de transmettre des informations sur les affaires dans lesquelles une décision a été rendue par la QIRC en matière d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
c) Australie-Occidentale. La commission note que le gouvernement d’Australie-Occidentale a demandé l’organisation d’une étude sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes en 2004. Le rapport de conclusion montre qu’à partir de février 2004 l’Australie-Occidentale possède l’écart salarial le plus important entre les hommes et les femmes de toute l’Australie. Parmi les propositions visant à traiter le problème, le même rapport recommande des réformes législatives ciblées, des stratégies volontaires et différentes mesures de formation. Tout en notant que le gouvernement examine ces recommandations dans le cadre d’un processus de consultations publiques, la commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées à la suite de cette étude et sur leur effet pratique sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre également des informations sur le fonctionnement de la Commission du traitement équitable en matière de rémunération récemment créée.
d) Australie-Méridionale. La commission note que, à la suite des recommandations de l’étude de 2002 du service des relations professionnelles d’Australie-Méridionale, le Parlement a adopté la loi sur le traitement équitable en matière de travail, laquelle est entrée en vigueur en 2005. Cette loi établit une série d’initiatives parmi lesquelles le congé accordé à une personne qui s’occupe d’un proche dépendant, le congé en cas de deuil, en mettant l’accent sur la nécessité de concilier les mécanismes de contrôle les moins coûteux et les plus efficaces. La loi susvisée prévoit expressément le principe de l’égalité de rémunération dans son article 3(1)(n), que la Commission des relations professionnelles d’Australie-Méridionale (SAIRC) est tenue d’appliquer dans ses décisions. Prière de fournir des informations sur toutes décisions rendues par la SAIRC sur des affaires traitant de l’égalité de rémunération conformément à la nouvelle loi sur le traitement équitable en matière de travail. Prière de continuer aussi à transmettre des informations particulières et détaillées sur le travail de l’Ombudsman des employés et du commissaire pour l’égalité de chances au sujet de la promotion et du respect du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses.
e) Victoria. La commission note qu’aucune information n’a été communiquée au sujet de l’application de la convention dans l’Etat de Victoria. Elle demande au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur le suivi des recommandations du Groupe de travail sur les relations professionnelles de Victoria par rapport à l’égalité de rémunération ainsi que des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’application de la convention.