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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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1. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle note néanmoins que le gouvernement n’a pas répondu à propos de toutes les questions qu’elle avait soulevées dans son commentaire précédent, notamment sur celles ayant trait aux communications de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) et de la Confédération des syndicats de la République Srpska. La commission ne peut donc que réitérer plusieurs questions qu’elle avait déjà soulevées et demande instamment au gouvernement de répondre pleinement à propos de l’ensemble de ces questions dans son prochain rapport.

2. Article 1 de la convention.Qualifications exigées pour un travail déterminé. La commission avait noté que la loi de 2003 sur l’égalité de genre n’interdit pas les «règles, critères ou pratiques qui peuvent être objectivement justifiés par la poursuite d’un objectif légal [sic] imposant certaines mesures nécessaires et justifiées…» (art. 3). La commission rappelle que l’exception prévue à l’article 1, paragraphe 2, de la convention doit être fondée sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. Cette exception doit être interprétée de manière limitative, pour éviter toute limitation injustifiée de la protection prévue par la convention. La commission exprime l’espoir que les exceptions envisagées par la loi sur l’égalité entre hommes et femmes s’appliqueront conformément à la convention et seront limitées aux aspects liés aux qualifications exigées pour l’emploi considéré. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.

3. Article 2.Application dans la pratique. La commission avait pris note précédemment des commentaires de la SSSBiH et de la Confédération des syndicats de la République Srpska, dans lesquels ces confédérations reconnaissaient l’existence de dispositions législatives appropriées, mais mettaient l’accent sur les problèmes d’application dans la pratique, en particulier en ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, l’âge, la conviction religieuse, l’ascendance nationale et l’opinion politique. Le gouvernement est donc prié de nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application dans la pratique de la convention – entre autres, sensibilisation et formation aux questions relatives à l’égalité –, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

4. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il salue le rôle que joue l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes, et les centres pour l’égalité dans le suivi et la supervision de la mise en œuvre de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que ces entités forment et sensibilisent sans relâche à la question de l’égalité et de la tolérance dans la société. La commission prend aussi note des statistiques fournies par le gouvernement qui font apparaître la ségrégation professionnelle et la faible proportion (14 pour cent) de femmes à des postes de direction. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes, y compris le résultat des activités de suivi et de supervision, et de communiquer copie du rapport annuel. Elle demande aussi des informations sur les initiatives des centres pour l’égalité entre hommes et femmes. En outre, la commission souhaite connaître les mesures prises ou envisagées pour accroître la proportion de femmes dans les emplois autres que les emplois qu’elles occupent traditionnellement, et dans les postes de décision.

5. Egalité de chances et de traitement, sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. La commission note de nouveau qu’il est fait référence, dans un avis concernant la Bosnie-Herzégovine formulé par le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, à une loi de 2003 sur la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales (avis rendu le 27 mai 2004, no ACFC/INF/OP/I (2005) 003). Le comité consultatif note également que les Rom constituent un groupe particulièrement vulnérable, exposé à une discrimination diffuse, notamment en matière d’emploi et d’éducation (pp. 15, 26 et 37 du rapport). Le comité consultatif signale la nécessité de concevoir et mettre en œuvre une stratégie d’ensemble à tous les niveaux pour s’attaquer aux problèmes concernant les Rom (pp. 16, 35 et 40). La commission prend note aussi des préoccupations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à propos de la situation des Rom, en particulier en ce qui concerne les points suivants: ressources insuffisantes du Conseil des Rom; absence dans la Stratégie nationale pour la population rom de mesures spécifiques, et allocations insuffisantes de fonds pour veiller à la mise en œuvre de la stratégie; existence d’obstacles administratifs auxquels se heurtent les Rom pour exercer leurs droits, en particulier le droit au travail; et, d’une manière générale, la faible proportion de Rom dans le marché du travail et d’enfants rom dans les écoles (CERD/C/BIH/CO/6, paragr. 14, 15, 17, 19 et 22). La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi de 2003 relative à la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, de même que toute information concernant son application dans la mesure où elle touche à la convention. Elle prie aussi le gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des Rom dans l’éducation, l’emploi et la profession, y compris les mesures faisant intervenir le Conseil des Rom et la Stratégie nationale pour les Rom.

6. Parties III et IV du formulaire de rapport.Application. Le défaut d’application effective a été souligné dans une communication de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska. La commission avait noté à cet égard que l’article 19 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes prévoit que les tribunaux sont compétents pour connaître des violations de cette loi. La loi sur le travail de la Republika Srpska et la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine attribuent ce rôle aux tribunaux autant qu’aux inspecteurs du travail. La commission avait aussi noté qu’il est rare que des plaintes pour discrimination soient adressées aux inspecteurs du travail ou portées devant les tribunaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’informations disponibles sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes liées à la discrimination dans l’emploi dont ont été saisis les tribunaux, les inspecteurs du travail et tout autre organe compétent. La commission souligne qu’il est important de veiller à ce que ces droits n’existent pas seulement en droit, mais soient aussi appliqués dans la pratique, y compris de veiller à leur application appropriée. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour améliorer la capacité de l’inspection du travail de prévenir, déceler et corriger toute pratique discriminatoire, y compris par un renforcement de la participation des représentants des travailleurs au processus d’inspection et le prie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport. Elle souhaiterait également disposer d’informations sur le nombre de plaintes en discrimination examinées par l’inspection du travail et les résultats de ces inspections. La commission demande instamment au gouvernement de réunir et de communiquer toute décision de justice ayant trait aux allégations de discrimination qui auraient été commises en application de la législation de l’Etat et des lois relatives aux entités.

7. Partie V du formulaire de rapport.Statistiques. La commission prend note des statistiques ventilées par sexe que le gouvernement a communiquées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques, en particulier des statistiques ventilées, autant que possible, selon la race, la religion et l’ascendance nationale.

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