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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bélarus (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 1995
  4. 1993

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1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 concernant le harcèlement sexuel, la commission relève dans le rapport du gouvernement que l’article 170 du Code pénal érige les agressions sexuelles et les atteintes à la liberté sexuelle en délit pénal. Elle relève également dans ce rapport que la justice pénale est saisie de très peu d’affaires de harcèlement sexuel au travail. Elle note que ces dispositions pourraient ne pas garantir une protection adéquate contre le harcèlement sexuel au travail, parce qu’il est très difficile d’en apporter la preuve, et que certains types de comportement, qui ne sont pas punissables en vertu de l’article 170 du Code pénal, relèvent néanmoins du harcèlement sexuel et constituent donc une discrimination fondée sur le sexe. La commission encourage par conséquent le gouvernement à prendre des mesures spéciales pour définir, interdire et prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en tenant compte des éléments qui figurent dans son observation générale, et à la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées.

2. Discrimination directe et indirecte. Rappelant que l’article 14 du Code du travail définit la discrimination comme toute restriction des droits du travail ou l’octroi d’avantages fondés sur certains motifs, la commission espère que cette disposition sera appliquée de manière à englober la discrimination indirecte. Elle relève dans le rapport du gouvernement qu’il envisage de modifier et de compléter le Code du travail et recommande que l’article 14 soit modifié de façon à interdire explicitement la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession.

3. Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait attiré l’attention sur le fait que l’article 14 du Code du travail n’interdisait pas la discrimination fondée sur l’origine sociale et prie à nouveau le gouvernement d’envisager de mentionner explicitement ce motif dans la législation, comme l’exige l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

4. Article 2. Egalité des sexes dans l’emploi et la profession. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le ministère du Travail et de la Protection sociale a préparé en 2004 le projet de loi sur l’égalité des sexes qui est prévu dans le Plan d’action national pour l’égalité des sexes. La commission invite instamment le gouvernement à veiller à ce que la nouvelle loi interdise la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe et favorise l’égalité des hommes et des femmes conformément à la convention, et elle le prie de continuer à lui donner des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de la loi sur l’égalité des sexes, ainsi que de lui en faire parvenir le texte dès qu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des données statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris les taux d’activité ventilés par sexe, la formation proposée aux chômeurs et le nombre de personnes qui ont retrouvé un emploi après avoir bénéficié de cette formation.

5. Egalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de l’ascendance nationale et de la religion. La commission remercie le gouvernement de l’informer des activités organisées par la Commission du Conseil des ministres qui est chargée des affaires religieuses et ethniques pour promouvoir la tolérance et prévenir la discrimination raciale, notamment par le biais des forces de l’ordre et des éducateurs. Le gouvernement indique en outre que la Commission des affaires religieuses n’a été saisie d’aucune plainte concernant le non-respect des droits du travail pour cause d’identité raciale, de religion ou d’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession de toute personne, indépendamment de son origine raciale ou ethnique et de sa religion, ainsi que sur toute affaire de discrimination au travail dont seraient saisis la Commission des affaires religieuses et ethniques, les tribunaux et les services de l’inspection du travail. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la situation des minorités nationales et des immigrés sur le marché du travail.

6. Article 3 d). La fonction publique. La commission note que l’article 24 de la loi sur la fonction publique de 2003 prévoit qu’aucune restriction ou aucun avantage ne sera permis en ce qui concerne l’accès à l’emploi dans la fonction publique pour motif de race, d’ethnie, de milieu social, de propriété, d’affiliation religieuse, de foi, d’appartenance à un parti politique ou à d’autres associations publiques, sauf dans les cas spécifiés dans la Constitution du Bélarus. La commission note également que l’article 10 de la loi autorise le secrétariat d’Etat du Conseil de sécurité de la République du Bélarus à examiner les renseignements concernant les candidats à la fonction publique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si lesdits examens sont effectués pour tous les postes de la fonction publique ou seulement pour certains postes ou fonctions spécifiques et, le cas échéant, de spécifier de quels postes ou fonctions il s’agit. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les types d’information examinés ainsi que le nombre de personnes exclues de la fonction publique suite à un examen tel que prévu à l’article 10. Prière de fournir également des informations sur les décisions administratives et judiciaires prises en vertu des articles 10 et 24 de la loi sur la fonction publique.

7. Article 4. Mesures affectant les personnes qui sont soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission rappelle que, en vertu de l’article 51 du Code pénal adopté le 9 juillet 1999 par la République du Bélarus, les tribunaux peuvent suspendre le droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant un à cinq ans, selon la nature ou la gravité du délit commis. La commission avait précédemment noté que le tribunal pouvait prononcer une telle suspension en tant que sanction supplémentaire sous réserve que, en raison de la nature du délit commis par une personne du fait de son poste ou de l’activité qu’elle exerce, il juge impossible de laisser à cette personne le droit d’occuper ce poste ou d’exercer cette activité (art. 51(2)). Constatant que le gouvernement n’a pas encore répondu à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui faire parvenir des informations précises sur l’application par les tribunaux de l’article 51 du Code pénal, en précisant le nombre et la nature des affaires dans lesquelles il a été appliqué, ainsi que les postes et activités concernés.

8. Article 5. Mesures spéciales de protection. Limitation du temps de travail pour les femmes qui ont des enfants de moins de 3 ans. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 263 du Code du travail qui restreint l’accès des femmes ayant des enfants de moins de 3 ans à certains types de travail (heures supplémentaires, jours fériés et week-ends; déplacements professionnels et travail de nuit). Elle note que des amendements permettant aux femmes de travailler la nuit si elles y consentent par écrit ont été élaborés afin d’augmenter les possibilités d’emploi des femmes et d’améliorer leur compétitivité. La commission prie le gouvernement de déterminer, en consultation avec les partenaires sociaux, si les autres restrictions encore imposées aux femmes ayant des enfants de moins de 3 ans sont toujours nécessaires compte tenu du principe de l’égalité des sexes et de la nécessité de promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes. Prière de tenir la commission informée de tout fait nouveau à cet égard, y compris de toute modification de la législation.

9. Interdiction de recruter des femmes pour des travaux manuels lourds et des travaux exécutés dans des conditions dangereuses. La commission prend note de la liste des travaux manuels lourds et des travaux exécutés dans des conditions dangereuses pour lesquels le recrutement de femmes est interdit, qui a été adoptée en vertu de l’article 262 du Code du travail, par décision du Conseil des ministres (no 765 du 26 mai 2000). Elle constate que cette liste est très longue et rappelle qu’à la suite de la résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée en 1985 par la Conférence internationale du Travail, les mesures spéciales de protection des femmes qui se fondent sur des préjugés concernant la capacité et le rôle de celles‑ci dans la société ont été remises en cause car elles peuvent être contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. Les mesures de ce type devraient être régulièrement réexaminées afin de déterminer si elles sont toujours nécessaires et adaptées compte tenu de l’évolution des techniques et des mentalités. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour revoir, en consultation avec les partenaires sociaux, la liste adoptée par la décision no 765, en tenant compte du principe de l’égalité des sexes.

10. Partie III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le mandat et les tâches du Département de l’inspection du travail de l’Etat. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs du travail possèdent les compétences et les connaissances nécessaires pour traiter des questions d’égalité et promouvoir l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les activités précises entreprises par les inspecteurs du travail pour prévenir, repérer et résoudre les problèmes de discrimination.

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