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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Bélarus (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2007
  2. 2006
  3. 2005
  4. 2004

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1. Consultations tripartites efficaces. En réponse à l’observation de 2005, le gouvernement indique dans son rapport, reçu en octobre 2006, que le Groupe  national d’experts sur l’application des normes internationales de l’OIT a siégé le 19 mai 2006 et que des représentants de la Fédération des syndicats du Bélarus ainsi qu’un représentant du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) ont assisté à cette réunion. Etaient également présents des représentants des ministères du Travail et de la Protection sociale, de la Justice et des Affaires étrangères, ainsi que de la Confédération des industriels et entrepreneurs. Les deux sujets qui ont été examinés lors de cette réunion étaient l’ordre du jour de la 95e session de la Conférence internationale du Travail et la préparation des rapports sur l’application des conventions ratifiées, ce qui correspond à deux des cinq questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

2. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du rapport de la commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner la situation des droits syndicaux au Bélarus. Elle avait exprimé l’espoir que les mesures importantes, que le gouvernement était appelé à prendre pour donner suite aux recommandations de la commission d’enquête, assureraient une application effective de la convention. Elle rappelle en particulier que la commission d’enquête avait recommandé que le CSDB soit autorisé à participer par l’intermédiaire de tout représentant qu’il désignera aux travaux du Conseil national du travail et des questions sociales.

3. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur les progrès réalisés quant à l’application des articles 1, 2 et 5 de la convention, afin d’assurer le libre choix des représentants des travailleurs dans les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. Elle prie en particulier le gouvernement de faire rapport de manière détaillée sur les mesures prises pour mettre en œuvre des consultations tripartites efficaces sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, et d’indiquer clairement la manière dont les réunions du Conseil national du travail et des questions sociales contribuent à la tenue de consultations tripartites au sens de la convention.

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