National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate avec regret qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle se voit par conséquent obligée de renouveler son observation antérieure qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier la loi de 1939 sur le règlement des conflits (services essentiels), dans sa teneur modifiée par les ordonnances nos 57, 92, 51 et 32 établies respectivement en 1973, 1981, 1988 et 1994, laquelle confère aux autorités le pouvoir de renvoyer un conflit collectif à l’arbitrage obligatoire pour éviter une grève ou pour y mettre un terme dans certains services, tels que les services postaux, financiers, monétaires et de collecte des impôts, les services de transport (aviation civile) et les services de vente des produits pétroliers, qui ne sont pas considérés comme des services essentiels au sens strict du terme.
La commission avait noté avec intérêt que l’ordonnance ministérielle no 117 de 1998 a abrogé l’ordonnance no 32 de 1994, en vertu de laquelle les services des impôts étaient inclus dans la liste des services essentiels.
Etant donné que l’ordonnance d’abrogation de 1998 semble ne traiter que de la question de la nature essentielle des services des impôts, la commission prie le gouvernement de confirmer que les ordonnances susmentionnées, dans la mesure où elles concernent la restriction du droit de grève pour les travailleurs des services postaux, monétaires, du transport (aviation civile), et des secteurs pétroliers, ne sont plus en vigueur, et de fournir copie des ordonnances d’abrogation pertinentes.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
En dernier lieu, la commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2005, qui portent essentiellement sur des questions déjà examinées concernant l’exercice du droit de grève.